Dernière partie de l’épreuve Economie-Droit, et non des moindres, voici une synthèse des connaissances indispensables pour venir à bout des cas pratiques concernant les thèmes qui tombent le plus souvent en droit, c’est-à-dire le droit des obligations, la propriété industrielle, le droit du travail, le droit de la consommation et enfin le droit de la concurrence que nous allons aborder maintenant. Pour cette fois, nous n’allons pas faire de rappels méthodologiques car cela ne me semble pas nécessaire puisque vous maîtrisez la méthode du syllogisme (majeure, mineure, solution) depuis la première.
A travers le droit de la concurrence, l’Etat vise à empêcher la concurrence déloyale, les pratiques anticoncurrentielles et réglementer les pratiques restrictives de la concurrence
LA CONCURRENCE DELOYALE
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des pratiques concurrentielles contraire à la loi ou aux usages, constitutives d’une faute intentionnelle ou pas, et qui cause un dommage à un concurrent. Son fondement est l’article 1382 du code civil qui définit la responsabilité civile délictuelle comme tout fait de l’homme, volontaire ou non, de nature à causer un préjudice à autrui oblige celui de par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il doit donc y avoir une faute, un dommage et un lien de causalité certain et direct pour pouvoir agir en concurrence déloyale.
Les faits générateurs peuvent être : – l’usurpation
– La confusion (volontaire ou non) ou sa simple recherche
– Le dénigrement
– La recherche de désorganisation (interne ou dans les pratiques commerciales)
Les dommages peuvent être : – la perte d’un avantage concurrentiel
– La dépréciation d’un élément incorporel attractif
– Un dommage moral sur l’image de marque
– La perte de chance d’un développement économique ou une gêne dans les pratiques commerc
– iales
– Le détournement de clientèle
Si les entreprises ne sont pas sur le même marché, l’entreprise peut mener une action pour parasitisme. Le demandeur doit avoir la qualité, la capacité et un intérêt légitime à agir (personnel et direct, né et actuel). L’action peut être horizontale (concurrent) ou verticale (fournisseur ou client) et il y a prescription au bout de 5 ans à partir de la réalisation du dommage.
LA compétence d’attribution est : – le tribunal de commerce entre commerçants
– Les tribunaux civils entre un commerçant et un particulier car le commerçant sera toujours le demandeur
– Les prud’Hommes entre un commerçant et un salarié
– -Le TGI qui a une compétence exclusive pour les actions en parasitisme et les actions jointes
– Le juge des référés pour les troubles manifestes de la concurrence.
La compétence territoriale est, au choix : – le lieu du domicile du défendeur
– Le lieu du fait dommageable
– Le lieu où le dommage a été subi
Les sanctions sont : – la publicité de la condamnation
– La cessation du trouble de la concurrence
– Versements de dommages et intérêts
– Des réparations en nature éventuels
LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Arti L420-1 du code de la concurrence : Est prohibé toute entente, expresse ou tacite, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser, empêcher ou restreindre le libre jeu de la concurrence sur un marché : – en faisant obstacle à la libre fixation des prix
– En limitant la production
– En empêchant la libre entrée sur le marché
– En répartissant le marché
Au niveau européen, c’est l’article 101 du TUE qui sanctionne les ententes.
Art L420-2 C.con : Est prohibé tout abus de position de dominante ou de situation de dépendance économique par une ou plusieurs entreprises sur un marché particulier par :
– le refus de vente
– la menace des ruptures commerciales
– la vente liée
– des conditions discriminatoires
Au niveau européen, c’est l’article 102 du TUE qui sanctionne les abus de position dominante
Art L420-4 C.con : peuvent être considéré comme une exception les situations suivantes :
– L’exemption catégorielle (texte)
– Compensation du préjudice subi au consommateur par la création d’emploi ou le progrès technique
Au niveau européen, c’est l’article 101-3 du TUE qui décrit les exceptions possibles.
Art L420-5 C.con : Est prohibé toute revente à un prix abusivement bas par rapport au coût de production dans l’unique but et ayant pour conséquence de causer la disparition d’un concurrent.
Le tribunal compétent au niveau national est l’Autorité de la concurrence et la TJUE au niveau européen et l’entreprise a 1 mois pour interjeter appel.
Art L430-1 C.con : L’Autorité de la concurrence intervient pour les opérations de concentration d’entreprise (fusion de deux entreprises avec prise de contrôle d’une par l’autre ou création d’une entreprise commune) lorsque : – cela n’entre pas dans le domaine de compétence européen
– Si le montant du CAHT total des entreprises dépasse les 150 millions d’euros au niveau mondial et 50 millions d’euros au niveau national
– Pour le commerce de détail, c’est 75 millions d’euros au niveau mondial et 25 millions en France
– Les seuils européens sont de 2,5 milliards de CA HT au niveau mondial et 250 millions par 2 des entreprises au niveau européen sauf si 2/3 sont réalisé dans un seul pays.
LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE
Art L442-2 C.con : définit l’interdiction de la revente à perte (vente à un prix inférieur au prix d’achat, c’est-à-dire au montant figurant sur la facture minoré des remises et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires et les frais de transport), ne concerne que les contrats de vente et les marchandises revendues en l’état, sans aucune transformation. Les exceptions sont :
– La cessation d’activité
– L’alignement sur la concurrence
– Les denrées périssables
– Les produits soldés
– Les produits obsolètes
– Les produits saisonniers
– Une baisse de l’approvisionnement
Les sanctions sont pénales avec une amende de 75000€ et la responsabilité civile peut également être invoquée par l’action en concurrence déloyale.
Art L442-5 C.con : Interdit le fait d’imposer à un partenaire commercial un caractère minimal au prix de revente ou à la marge commerciale sinon 15000€ d’amende
Art L442-6 C.con : – interdit toute obligation discriminatoire sans contrepartie réelle
– Interdit la menace des relations commerciales dans le but d’avoir une dérogation aux conditions générales de vente
– Interdit de bénéficier d’avantages sans réel contrepartie commerciale effective