copie éco-droit ESSEC 2019

Vous l’attendiez peut-être encore plus que le premier article sur la veille juridique. Dans cet article, nous rentrerons dans le vif du sujet : nous allons mettre de côté l’aspect théorique pour nous concentrer sur le travail de veille. Je ne vais pas revenir sur le premier article qui vous donne toutes les notions nécessaires pour aborder la veille juridique 2019 : la sanction en droit. Pour résumer, nous avons quatre grands types de sanctions dans le droit français :

  • Les sanctions pénales
  • Les sanctions administratives
  • Les sanctions civiles
  • Les sanctions disciplinaires

La veille juridique intègre une veille législative, réglementaire, jurisprudentielle et/ou doctrinale. Vous pourrez donc compléter les exemples de veilles juridiques avec un exemple provenant d’un de ces domaines.

Dans cet article, je vais essayer de vous donner un maximum d’exemples utilisables pour vos veilles en fonction des types de droits. Cependant, ces exemples ne sont pas à prendre sans réflexion, n’oubliez pas que la veille juridique est un travail (en quelque sorte) de dissertation, il ne suffit donc pas de mettre des exemples côte à côte, il faut créer un fil conducteur à votre réflexion.

Enfin, ne prenez pas mes grands titres comme plan ; c’est une possibilité, cependant il est conseillé de « découper » les exemples en fonction de vos besoins. L’exercice de veille est assez long à faire dans l’année mais il ne faut pas y consacrer plus d’une heure pendant le concours (voire même 45 minutes), ne vous obstinez pas à vouloir « remplir » votre veille. Le plus important, c’est d’avoir un plan construit avec un ou deux exemples par sous-partie.

Droit des contrats

Article 1112 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 3 : L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

Article 1137 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. 

Article 1143 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Article 1165 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 7 : Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

Article 1217 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1221 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

 Article 1223 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Article 1327 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 12 : Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Droit du travail

Article L. 1142-7 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L. 1142-8 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer […].

Article L. 1142-9 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs se situent en deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction […]. L’autorité administrative peut présenter des observations sur ces mesures.

Article L. 1142-10 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière au maximum de 1 % des rémunérations et gains. Le montant est fixé par l’autorité administrative.

Article L. 1153-5 du Code du travail modifié par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 105 (V) : L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du Code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

Article 222-33 du Code pénal modifié par la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 – art. 11 – art. 13 : Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. […] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. […] Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis […].

Cassation crim. 5-6-2018 n° 17-87.524 : deux directeurs de service sont mis en examen pour complicité de harcèlement moral car ils ont contribué à l’efficacité, pour l’ensemble du groupe, d’un plan qui a créé un climat d’insécurité permanent pour tout le monde. => sanction pénale

Cassation crim. 28-3-2018 n° 16-20.020 : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ayant subi un harcèlement moral est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul.

Droit de la consommation

Article L. 423-3 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l’article L. 421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. […]

Article L. 452-5 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Article L. 452-7 créé par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 423-3 est puni de 5 000 € d’amende.

Cassation com. 6-6-2018 n° 16-29.065 : le titulaire d’un compte bancaire qui paie ses factures par prélèvement commet une faute le privant de toute réparation s’il communique des données confidentielles en réponse à un courriel de rappel présentant des irrégularités permettant de douter de sa provenance => pas de sanction pour la banque.

Cassation com. 24-5-2018 n° 17-16.280 : une banque qui avait consenti un prêt à une société pour l’achat d’un fonds de commerce aurait dû mettre en garde les époux fondateurs, cautions non averties, du risque particulier de l’endettement car le prêt était inadapté aux capacités financières de cette société. => obligation d’information et de mise en garde.

Protection des données personnelles

Délibération de la CNIL 2018-009 du 6-9-2018 : la CNIL interdit le recours à la biométrie pour contrôler les horaires des salariés sauf circonstances exceptionnelles. La CNIL reprochait à la société d’avoir mis en œuvre ce dispositif sans son autorisation et sans que les salariés en aient été informés. Malgré une mise en demeure, la société ne s’est pas mise en conformité et a maintenu le dispositif biométrique illégal. => amende de 10 000 € et publicité.

CJUE 5-6-2018 aff. 210/16 : une entreprise assurant la gestion d’une « page fan » sur un réseau social doit être considérée comme responsable d’un traitement de données personnelles. Elle est donc soumise à la réglementation qui protège ces données.

Exemples de découpages pour votre plan

  • Le droit des contrats :
    • Les vices du consentement
    • L’inexécution des contrats
  • Le droit du travail :
    • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
    • Harcèlement moral et sexuel
  • Le droit de la consommation :
    • Conditions normales d’utilisation des produits et services
    • Jurisprudences entre consommateur et banque
    • Protection des données personnelles

Tout ceci n’est que quelques exemples que vous pouvez trouver sur Légifrance ou sur le site de la Cour de cassation. N’hésitez surtout pas à compléter les exemples législatifs avec des exemples d’actualité pour expliquer le contexte mais également avec votre cours théorique.