eco droit essec 2016

La veille juridique est souvent l’exercice que les étudiants font en dernier. On conseille de garder 30 minutes pour la veille, cependant il arrive que les étudiants gèrent mal leur temps et finissent par la bâcler, voire même l’abandonner. Comme vous le savez déjà, ne pas faire un exercice dans une épreuve est fortement préjudiciable, il est indispensable de faire tous les exercices pour avoir une « bonne note ».

Ce dernier article sur la veille juridique 2019 (le premier et le deuxième) a pour vocation de vous entraîner sur plusieurs sujets possibles afin de gagner du temps le jour de vos concours. Il faut faire un plan le plus rapidement possible, quelques minutes après avoir découvert le sujet. De plus, plus vous vous entraînerez, plus ce sera évident. Enfin, comme vous allez rapidement le remarquer dans cet article, il suffit la plupart du temps d’apprendre des « sous-parties » et de les moduler pour vous adapter à la question de veille.

La veille juridique est vraiment l’épreuve où faire plusieurs sujets est à 100 % rentable, il n’y aura jamais de surprise et les sujets se rapprochent très fréquemment. Il n’y a jamais de grands écarts entre deux sujets, souvent la différence se fait seulement sur le « périmètre » : très large ou avec seulement une partie. J’ai essayé de vous donner le détail de chaque plan, mais vous allez rapidement vous rendre compte qu’une sous-partie peut devenir une partie entière et inversement. Bien évidemment, on ajoutera plus ou moins de détails en fonction, mais souvent il n’y a que quelques thèmes à vraiment connaître en profondeur pour pouvoir les moduler facilement et rapidement.

Comme quasiment chaque année, le thème de la sanction peut donner lieu à trois types de sujets différents :

  • Des sujets d’ordre général, qui ne se focalisent sur aucune sanction particulière ni sur un acteur du marché.
  • Des sujets qui se focalisent sur un acteur (concurrents, fournisseurs, consommateurs, entreprises, salariés, etc.) ou une sanction particulière.
  • Plus rare mais possible, un sujet qui concerne l’actualité.

Chaque exemple dans le plan correspond aux exemples du deuxième article. Bien entendu, vous êtes libres (voire même, vous êtes obligés) d’adapter votre veille en fonction de vos recherches.

La protection des parties aux contrats

Je pense que c’est le thème le plus général, même si la question n’est pas formulée de la même manière. Grossièrement, imposer des sanctions pour une partie revient à en protéger une autre. Si vous avez déjà lu les précédents articles, une grosse partie de la veille juridique sur les sanctions tourne autour des contrats : contrat en général ou contrat de travail. Il est pertinent dans vos fiches de faire la distinction entre ces deux « types » de contrats.

I – La protection des parties dans le droit des contrats

1) Les conditions de validité du contrat

Article 1137 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1143 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

2) L’exécution et l’inexécution du contrat

Article 1217 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1223 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

II – La protection des parties dans le droit du travail

1) Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article L.1142-7 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L.1142-8 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer […].

Article L.1142-10 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours au deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière au maximum de 1 % des rémunérations et gains. Le montant est fixé par l’autorité administrative.

2. Le harcèlement moral et sexuel

Article L.1153-5 du Code du travail modifié par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 105 (V) : L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L.1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du Code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

Cassation crim. 5-6-2018 n° 17-87.524 : deux directeurs de service sont mis en examen pour complicité de harcèlement moral car ils ont contribué à l’efficacité, pour l’ensemble du groupe, d’un plan qui a créé un climat d’insécurité permanent pour tout le monde. => sanction pénale.

Dans quelle mesure les sanctions envers les acteurs du marché peuvent-elles être bénéfiques pour un autre acteur ?

Ici, nous allons encore parler de protection. Cependant, le sujet est élargi car nous évoquerons aussi le droit de l’information, notamment dans le droit de la consommation. Il ne faut pas oublier tous les droits qui existent pour seulement se focaliser sur ce que vous avez appris ou ce qui est le plus probable.

I – Les sanctions permettent à la partie faible d’être protégée

1) Les vices du consentement

Article 1137 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1143 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 5 : Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

2) L’inexécution des contrats

Article 1217 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art.10 : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Article 1221 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Article 1223 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

II – Mais les sanctions peuvent également obliger l’entreprise à l’information

1) Dans le droit du travail

Article L.1142-8 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer […].

Article L.1142-9 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs se situent en deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction […]. L’autorité administrative peut présenter des observations sur ces mesures.

2) Dans le droit de la consommation

Article L.423-3 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l’article L.421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. […]

Article L452-5 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Pourquoi l’évolution des sanctions dans les contrats permet plus de liberté ?

L’idée ici est de se mettre à la place de la personne qui va « bénéficier » des sanctions dans le sens où c’est le cocontractant qui va devoir réparer le préjudice causé.

I – Les parties peuvent fixer elles-mêmes…

1) Les exigences de la bonne foi

Article 1112 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 3 : L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

2) Et les prix

Article 1165 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art. 7 : Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.

II – De plus, les parties peuvent provoquer…

1) La résolution du contrat

Article 1217 du Code civil modifié par la LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 – art.10 : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

2. Et la réduction du prix

Article 1223 du Code civil modifié par la LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 – art. 10 : En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Comment les sanctions dans le contrat de travail permettent de protéger les salariés ?

I – Réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes

1) Un objectif de suppression des écarts

Article L.1142-7 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article L.1142-10 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : L’entreprise dispose d’un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours au deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière au maximum de 1 % des rémunérations et gains. Le montant est fixé par l’autorité administrative.

2) Obligation de publier des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération

Article L.1142-8 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer […].

Article L.1142-9 du Code du travail créé par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 1°4 (V) : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs se situent en deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction […]. L’autorité administrative peut présenter des observations sur ces mesures.

II – Punir le harcèlement moral et sexuel

1) L’employeur doit prévenir les faits de harcèlement

Article L.1153-5 du Code du travail modifié par la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2019 – art. 105 (V) : L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L.1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du Code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

Article 222-33 du Code pénal modifié par la LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 – art. 11 – art. 13 : Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. […] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. […] Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis […].

2) Jugements de la Cour de cassation

Cassation crim. 5-6-2018 n° 17-87.524 : deux directeurs de service sont mis en examen pour complicité de harcèlement moral car ils ont contribué à l’efficacité, pour l’ensemble du groupe, d’un plan qui a créé un climat d’insécurité permanent pour tout le monde. => sanction pénale.

Cassation crim. 28-3-2018 n°16-20.020 : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ayant subi un harcèlement moral est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul.

Plus de sanctions sur l’entreprise pour plus de protection des consommateurs ?

I – Obligation d’information et de mise en garde

1) Entre consommateur et banque

Cassation com. 24-5-2018 n° 17-16.280 : une banque qui avait consenti un prêt à une société pour l’achat d’un fonds de commerce aurait dû mettre en garde les époux fondateurs, cautions non averties, du risque particulier de l’endettement car le prêt était inadapté aux capacités financières de cette société. => obligation d’information et de mise en garde.

2. Entre producteurs et autorités administratives

Article L.423-3 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Lorsqu’un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu’il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences énoncées à l’article L.421-3, il engage les actions nécessaires pour prévenir les risques pour les consommateurs et en informe immédiatement les autorités administratives compétentes. […]

II – L’entreprise a l’obligation de protéger ses clients

1) Les prescriptions générales de la législation alimentaire

Article L.452-5 modifié par la LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 – art. 51 : Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu’il a connaissance qu’un produit ou une denrée alimentaire, autre qu’un produit d’origine animale ou une denrée en contenant, qu’il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu’un aliment pour animaux autre qu’un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale qu’il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

2) La protection des données personnelles

CJUE 5-6-2018 aff. 210/16 : une entreprise assurant la gestion d’une « page fan » sur un réseau social doit être considérée comme responsable d’un traitement de données personnelles. Elle est donc soumise à la réglementation qui protège ces données.