eco droit essec 2016

L’entreprise est un objet protégé par le droit de multiples façons. Elle est protégée contre la contrefaçon grâce à ses droits conférés par la propriété industrielle.

On protège :

  • Des créations nouvelles : brevets d’invention, dessins et modèles.
  • Des signes distinctifs : marques déposées.

Un brevet est un droit de propriété intellectuelle sur une invention. Les droits de propriété intellectuelle sont accordés à des personnes physiques ou morales, sur des créations mentales ou physiques. On trouve ainsi le droit d’auteur sur un ouvrage ou les droits des musiciens sur leurs enregistrements, la marque de commerce distincte d’une entreprise pour ses produits ou le brevet sur une invention technologique. Le brevet confère à son détenteur (ou titulaire) le droit d’empêcher les autres de fabriquer, d’utiliser, d’importer ou de vendre cette invention dans le pays où elle est brevetée. Autrement dit, le fait de breveter une invention confère au titulaire du brevet un monopole sur cette invention.

Les brevets d’invention

Le brevet est un type de propriété par lequel l’inventeur d’un produit ou d’un procédé reçoit un monopole d’exploitation (20 ans).

La protection par un brevet peut se faire par trois voies :

  • La voie nationale : une demande auprès de l’office du pays.
  • L’inventeur peut faire une demande auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle : la date d’antériorité est la même pour tous les pays ;  l’inconvénient est qu’une demande nationale sera pourtant nécessaire.
  • Il est possible également de choisir un brevet européen. Le dépôt se fait à l’OEB, sa validité est unique mais l’inventeur ne possédera pas pour autant un titre unique, mais un portefeuille de brevet nationaux. En cas de litige de contrefaçon, l’inventeur devra se défendre devant chaque juridiction.

Pour être brevetée, l’invention doit satisfaire des conditions de fond et de forme :

  • L’invention doit être nouvelle.

La nouveauté est l’absence d’antériorité avant la date du dépôt, cette antériorité peut avoir lieu par tous moyens. Or, dans de nombreux cas, l’inventeur fait des essais donc il faut faire signer à toutes les parties des clauses de confidentialité. Est nouveau ce qui n’a pas déjà été imaginé, est nouveau ce qui n’est pas disponible (article 611-11 du Code de la propriété intellectuelle).

  • L’invention doit résulter d’une action inventive.

Article L611-14 du CPI : une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La notion d’homme de métier est analogue à celle de personne raisonnable, c’est donc un technicien moyen dans sa discipline et donc le caractère inventif ou non est recherché par comparaison entre l’invention et ce qui existe déjà.

  • L’invention doit être susceptible d’une application industrielle.
  • L’invention peut être contestée en justice et faire l’objet d’une action en nullité du brevet.
  • La condition de droit commun.

L’invention ne doit pas être susceptible d’être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi, les idées, les découvertes, les théorèmes, les théories physiques ne sont pas brevetables.

La procédure de délivrance des brevets est la suivante :

  • Le dépôt de la demande du brevet : du dépôt du brevet jusqu’à sa publication. La procédure est longue et, entre le dépôt et la délivrance du brevet, il s’écoule 27 mois.

Ce dossier doit comprendre trois pièces : une description précise de l’invention, la liste des revendications (liste des éléments précis de l’invention), un abrégé du contenu de l’invention.

Le directeur de l’INPI peut déclarer le dossier irrecevable s’il n’est pas complet, il peut aussi rejeter la demande pour des raisons de fond. Dans ce cas, un recours est possible en appel de la décision de l’INPI. L’INPI transmet les demandes de brevet à la défense nationale. La décision finale est rendue publique 18 mois après le dépôt. À partir de cette publication, l’invention est protégée rétroactivement au jour du dépôt de tout acte de contrefaçon.

Enfin vient la publication de la demande de brevet. La publication est le fait de porter à la connaissance du public la demande de brevet. Les tiers peuvent déposer des observations contre le brevet en s’y opposant.

La délivrance du titre arrive 27 mois en moyenne après le dépôt, le directeur de l’INPI remet à l’inventeur son titre de propriété, qui sera valable à compter du dépôt à condition de l’entretenir en payant chaque année la redevance.

Les droits et obligations des titulaires de brevet

Le titulaire a un monopole d’exploitation pendant 20 ans. Le propriétaire peut l’exploiter lui-même mais il est possible également de céder ses droits à des tiers. Il est possible d’accorder des licences d’exploitation du brevet.

Le titulaire du brevet est protégé par une action spécifique que l’on appelle l’action en contrefaçon. C’est une compétence exclusive confiée au tribunal de grande instance de Paris.

À quelles conditions peut-on agir en contrefaçon ? Pour agir en contrefaçon, il est nécessaire de répondre à plusieurs conditions : la possession d’un titre valable, le brevet doit être enregistré à l’INPI ou à l’OEB, le brevet doit réunir toutes les conditions de fond.

Comment le juge fixe-t-il les dommages et intérêts ?

Article 615-7 du CPI : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1) Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2) Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3) Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. »

La répartition se fait selon le principe de droit commun :

On répare le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice, ni appauvrissement ni enrichissement. Dans la pratique, le juge calcule le manque à gagner subi par la victime ainsi que les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Les manques à gagner sont calculés en fonction du nombre de produits contrefaits, vendus, importés, fabriqués.

En contrepartie de ces droits, le titulaire du brevet possède également des obligations :

  • L’obligation d’exploiter le brevet.

Le titulaire du brevet doit exploiter lui-même son brevet ou bien le faire exploiter par d’autres en le cédant mais surtout en accordant des contrats de licences d’exploitation. Le titulaire du brevet qui ne l’exploite pas risque la déchéance de ses droits. L’invention tombe dans le domaine public.

  • Le régime de la licence obligatoire.

Les pouvoirs publics peuvent obliger des producteurs à fabriquer plus de produits. Par exemple, ils peuvent obliger des producteurs de médicaments à fabriquer davantage de leur médicament lorsqu’il est en quantité insuffisante.

  • La possibilité pour l’État de s’approprier un brevet qui intéresse l’intérêt général et notamment la défense nationale.

L’État dispose du pouvoir d’exproprier les inventeurs en les dédommageant.

Cas pratique extrait du sujet ESSEC 2015

Deux chercheurs du laboratoire de recherche Kelsen de Bayeux, Alain Bouchart et Michel Sauvageau, ont mis au point un procédé chimique révolutionnaire de congélation, permettant de mieux préserver l’aspect et les saveurs de certains aliments.
Ce procédé a été décrit par les deux chercheurs dans la prestigieuse revue américaine Nature et leur article a été salué par la communauté scientifique, qui reste cependant prudente sur les possibilités de mise en œuvre à l’échelle industrielle de cette invention.

Très intéressé par la découverte des deux chercheurs de Kelsen, Jean-Denis Lanjuinais vous demande s’il est possible de breveter cette invention.

La problématique est donc de déterminer et d’appliquer si « le procédé chimique révolutionnaire » est susceptible d’être protégé par un brevet.
L’intérêt de la question n’est pas uniquement de tester les connaissances précises sur les conditions de brevetabilité, mais plutôt de prendre en compte la logique du candidat : peut-il identifier dans les différents éléments du cas posé, l’information essentielle pour répondre à la question posée ?

Les faits :
MM. Bouchart et Sauvageau sont salariés de l’entreprise Kelsen. Ils ont pour fonction la recherche appliquée au processus productif de l’entreprise : dans ce cadre, ils découvrent un procédé chimique révolutionnaire et en font part à la communauté scientifique en publiant le résultat de leurs recherches. Celle-ci doute de l’application industrielle qui peut être faite de ce procédé.

Le problème juridique et les points de droit :
L’invention doit présenter des caractéristiques strictement énumérées (avoir un caractère industriel, être nouvelle, impliquer une activité inventive et être licite) et revient à son découvreur.
Toutes les inventions ne sont pas susceptibles d’être brevetées. En effet, elles doivent réunir les conditions suivantes :
– être absolument nouvelles, et ne pas avoir été portées à la connaissance du public ni vendues. On considère comme nouveau « tout ce qui n’est pas dans l’état de la technique ». Ainsi, l’article L611-11 2e alinéa du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique », c’est-à-dire ce qui « est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou demande déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée » ;
– être le résultat d’une activité inventive ;
– présenter un caractère industriel, donc être susceptible d’une mise en production.
De plus, l’article L611-15 du même Code dispose qu’« une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture ».

La solution (proposition) :

La nouveauté est, ainsi, détruite par une antériorité : la publication vise à mettre l’invention à la disposition du public scientifique et averti, donc apte à la mettre en pratique.
L’antériorité doit revêtir certains caractères, notamment être certaine quant à son existence (sa date, son contenu, la consistance de la matière qu’elle divulgue), suffisante (elle permet l’exécution de l’invention par un homme de l’art c’est-à-dire une personne apte à comprendre l’invention) et publique.
La nouveauté en droit français est absolue dans le temps (l’on peut opposer une antériorité en remontant dans le temps) et l’espace (peu importe le lieu de divulgation).
Cet élément empêche que le procédé « révolutionnaire » puisse être considéré comme « nouveau ».
Au surplus, nous pouvons aussi envisager un autre argument : celui de l’application industrielle. Mais il n’appartient peut-être pas à des scientifiques de juger de cette faisabilité si par ailleurs, le propriétaire de cette invention a déjà prévu de mettre en production le nouveau procédé.
La question portait donc essentiellement sur le fait que cette invention, avant d’avoir été protégée, a fait l’objet d’une publication dans une revue « prestigieuse » et donc à forte diffusion dans le monde.