Le droit de la concurrence repose sur quatre points essentiels à savoir impérativement :
- Les pratiques anti-concurrentielles (PAC) : illicites, l’abus de position dominante, et les prix abusivement bas ;
- Les pratiques contrôlées : opérations de concentration ;
- les pratiques restrictives : divisées en civiles (fausse coopération commerciale ; le déséquilibre significatif ; chantage de référencement ; rupture brutale de relations commerciales établies…) et pénales (revente à perte, imposition d’un caractère minimal au prix de revente) ;
- la concurrence déloyale : (jurisprudence) confusion, dénigrement, désorganisation, parasitisme.
Les pratiques anti-concurrentielles
Définition : Les PAC faussent le mécanisme concurrentiel en affectant globalement le degré de la concurrence qui doit régner. Elles ne sont poursuivies et sanctionnées qu’en considération de l’effet néfaste qu’elles peuvent avoir ou ont effectivement sur un marché déterminé. Voici la liste des articles indispensables à connaître par cœur concernant les pratiques anti-concurrentielles.
Article L420-1 du code de commerce | Les ententes illicites | Sont interdites les pratiques qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ces pratiques consistent à :
|
L420-2 | Abus de position dominante/dépendance économique |
|
L420-3 | Sanction civile | Est nul tout engagement, convention, ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L420-1, L420-2. |
L420-4 | Ententes licites (Exemptions) | Certaines ententes sont licites, ce sont celles qui ne portent pas atteinte à la concurrence ou/et profitent au progrès. |
L420-5 | Prix abusivement bas | Sont prohibées les offres/pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, transformation, et commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits. |
L420-6 | Sanctions pénales |
|
Les pratiques contrôlées : les concentrations
Art L430-1:” Une opération de concentration est réalisée : 1- lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent. 2- lorsqu’une ou plusieurs personnes ou entreprises acquièrent directement ou indirectement le contrôle de l’ensemble ou une partie d’une ou plusieurs autres entreprises .”
Ces opérations consistent à augmenter la dimension d’une entreprise par regroupement avec d’autres entreprises (fusions, acquisition, absorption, fusion-acquisition, fusion égalitaire…).
Elles sont contrôlées car elles risquent de porter atteinte à la concurrence.
Selon l’article L430-2 il existe une obligation de notification à l’Autorité de la concurrence. Les entreprises doivent impérativement passer par l’Autorité de la concurrence puisqu’elle est chargée d’assurer le contrôle des opérations de concentration. A défaut, cela peut comporter des sanctions.
L430-8 du code de commerce : ” si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxe”
Les entreprises doivent également remplir certaines conditions :
Article L430-2 : seuils cumulatifs français :
- CA total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration supérieur à 150M euros.
- CA HT réalisé par 2 au moins des entreprises concernées en France supérieur à 50M euros.
Pratiques restrictives de la concurrence
Les pratiques restrictives sont toujours condamnables, peu importe leur effet sur le marché. Elles influent directement et individuellement sur la capacité concurrentielle de telle ou telle entreprise en particulier (et non pas d’un marché en général). Les pratiques restrictives sont considérées comme étant intrinsèquement mauvaises et préjudiciables à une saine concurrence.
Articles indispensables
L442-2 | Interdiction de revente à perte | Cette interdiction est triplement limitée par :
|
L442-4 | Exception (revente à perte autorisée) |
|
L442-5 | Imposer un caractère minimale au prix | Est interdit le fait d’imposer à un partenaire commerciale un caractère minimal au prix de revente ou à la marge commerciale sinon l’entreprise peut être sanctionnée par une amende de 15 000 euros |
L442-6 | Les pratiques non tarifaires civilement sanctionnées |
Sanctions : Est puni d’emprisonnement de 4 ans ou d’une amende de 75 000 euros. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux |
Concurrence déloyale
Convention d’Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle : ” La concurrence déloyale constitue un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielles ou commerciales ”
La concurrence déloyale englobe les comportements contraires à la loyauté des affaires. Elle prend différentes formes :
- Confusions : imitation ;
- Dénigrement : décrédibiliser son concurrent. Seuls les laboratoires et ceux qui ont pour métier la recherche ont le droit d’oublier les résultats de leurs recherches ;
- Parasitisme : tirer profit de la clientèle d’une autre entreprise en utilisant son nom par exemple.
- La recherche de désorganisation
L’action en concurrence déloyale engage la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur (article 1240 du code civil)
Les éléments pour pouvoir mettre en œuvre une action en concurrence déloyale sont :
- La faute : doit être quasi-délictuelle ; elle n’a pas besoin d’être intentionnelle et peuvent être considérés comme une faute la confusion, le dénigrement, le parasitisme et la recherche de désorganisation
- Le dommage : peut être une perte de clientèle, une baisse du chiffre d’affaires, atteinte à l’image de marque, perte des avantages concurrentielles ;
- Lien de causalité : le demandeur doit démontrer qu’il existe une relation de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.
Les sanctions en cas de condamnation sont :
- Dommages et intérêts : en fonction du préjudice subi ;
- Mesures destinées à faire cesser la pratique condamnée : confiscation du bien ;
- Des mesures de publicités : Publication du jugement de condamnation dans la presse spécialisée.
Enfin, attardons-nous sur le tribunal compétent en cas de litige :
Tribunal compétent | Contrefaçon | TGI | Exclusive |
Concurrence déloyale | Tribunal civil | Tribunal d’instance (<10 000 euros) | |
Tribunal de grande instance (>10 000 euros) | |||
Tribunal de commerce | Entreprise concurrente |
En cas d’acte mixte qui oppose un commerçant et un non commerçant :
- le non-commerçant dispose d’un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale ;
- Si le demandeur est commerçant, il devra obligatoirement opter pour le juge.