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    Le droit de la concurrence

    Fatimazohra Hadouni Par Fatimazohra Hadouni24 août 2018Dernière modification :31 août 2018Aucun commentaireLecture 7 mins
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    Le droit de la concurrence repose sur quatre points essentiels à savoir impérativement :

    • Les pratiques anti-concurrentielles (PAC) : illicites, l’abus de position dominante, et les prix abusivement bas ;
    • Les pratiques contrôlées : opérations de concentration ;
    • les pratiques restrictives : divisées en civiles (fausse coopération commerciale ; le déséquilibre significatif ; chantage de référencement ; rupture brutale de relations commerciales établies…) et pénales (revente à perte, imposition d’un caractère minimal au prix de revente) ;
    • la concurrence déloyale : (jurisprudence) confusion, dénigrement, désorganisation, parasitisme.

     

    Les pratiques anti-concurrentielles

    Définition : Les PAC faussent le mécanisme concurrentiel en affectant globalement le degré de la concurrence qui doit régner. Elles ne sont poursuivies et sanctionnées qu’en considération de l’effet néfaste qu’elles peuvent avoir ou ont effectivement sur un marché déterminé. Voici la liste des articles indispensables à connaître par cœur concernant les pratiques anti-concurrentielles.

    Article L420-1 du code de commerceLes ententes illicitesSont interdites les pratiques qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ces pratiques consistent à :

    • Limiter l’accès au marché, et le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
    • Faire obstacle à la fixation des prix par le jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
    • Limiter ou contrôler les débouchés, les investisseurs, ou le progrès technique ;
    • Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
    L420-2Abus de position dominante/dépendance économique
    • Abus de position dominante : Il y a abus de position dominante lorsqu’une entreprise profite de sa position dominante sur le marché pour faire obstacle au jeu de la concurrence. Elles peuvent consister en :
      • Un refus de vente, ventes liées, conditions de vente discriminatoires ;
      • La rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
    • Abus de dépendance économique : lorsqu’une entreprise dominante impose à une autre entreprise des conditions anormales qu’elle n’aurait pas acceptée si elle avait été indépendante.
    L420-3Sanction civileEst nul tout engagement, convention, ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L420-1, L420-2.
    L420-4Ententes licites (Exemptions)Certaines ententes sont licites, ce sont celles qui ne portent pas atteinte à la concurrence ou/et profitent au progrès.
    L420-5Prix abusivement basSont prohibées les offres/pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, transformation, et commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits.
    L420-6Sanctions pénales
    • Mettre fin aux pratiques ou insérer de nouvelles clauses ;
    • Sanctions pécuniaires : L’autorité de la concurrence peut infliger des amendes allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ;
    • Est puni d’emprisonnement de 4 ans ou d’une amende de 75 000 euros. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux.

     

    Les pratiques contrôlées : les concentrations

    Art L430-1: » Une opération de concentration est réalisée : 1- lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent. 2- lorsqu’une ou plusieurs personnes ou entreprises acquièrent directement ou indirectement le contrôle de l’ensemble  ou une partie d’une ou plusieurs autres entreprises . »

    Ces opérations consistent à augmenter la dimension d’une entreprise par regroupement avec d’autres entreprises (fusions, acquisition, absorption, fusion-acquisition, fusion égalitaire…).

    Elles sont contrôlées car elles risquent de porter atteinte à la concurrence.

    Selon l’article L430-2 il existe une obligation de notification à l’Autorité de la concurrence. Les entreprises doivent impérativement passer par l’Autorité de la concurrence puisqu’elle est chargée d’assurer le contrôle des opérations de concentration. A défaut, cela peut comporter des sanctions.

    L430-8 du code de commerce :  » si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales à 5% de leur chiffre d’affaires hors taxe »

    Les entreprises doivent également remplir certaines conditions :

    Article L430-2 : seuils cumulatifs français :

    • CA total mondial HT de l’ensemble des entreprises parties à la concentration supérieur à 150M euros.
    • CA HT réalisé par 2 au moins des entreprises concernées en France supérieur à 50M euros.

     

    Pratiques restrictives de la concurrence

    Les pratiques restrictives sont toujours condamnables, peu importe leur effet sur le marché. Elles influent directement et individuellement sur la capacité concurrentielle de telle ou telle entreprise en particulier (et non pas d’un marché en général). Les pratiques restrictives sont considérées comme étant intrinsèquement mauvaises et préjudiciables à une saine concurrence.

    Articles indispensables

    L442-2Interdiction de revente à perteCette interdiction est triplement limitée par :

    • La nature du contrat : Elle ne s’applique qu’aux contrats de vente ;
    • Nature du produit : Le produit doit être en l’état, non transformé
    • Prix servant de référence : Prix de vente (coût de revient)
    L442-4Exception (revente à perte autorisée)
    • Indispensable à l’écoulement du stock ;
    • Produits économiquement périssables ;
    • Baisse de l’approvisionnement ;
    • Ventes volontaires ou forcées liées à un changement ou à une cessation d’activité commerciale.
    L442-5Imposer un caractère minimale au prixEst interdit le fait d’imposer à un partenaire commerciale un caractère minimal au prix de revente ou à la marge commerciale sinon l’entreprise peut être sanctionnée par une amende de 15 000 euros
    L442-6Les pratiques non tarifaires civilement sanctionnées
    • La fausse coopération commerciale : il s’agit d’obtenir un avantage sans contrepartie ou disproportionné au regard de la valeur du service
    • Le déséquilibre significatif : c’est un avantage sans contrepartie ;
    • Le chantage de référencement : menace d’une rupture brutale ;
    • Rupture brutale de relations commerciales établies ;
    • Violation de l’interdiction de revente hors réseau.

    Sanctions : Est puni d’emprisonnement de 4 ans ou d’une amende de 75 000 euros. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux

     

    Concurrence déloyale

    Convention d’Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle :  » La concurrence déloyale constitue un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielles ou commerciales  »

    La concurrence déloyale englobe les comportements contraires à la loyauté des affaires. Elle prend différentes formes :

    • Confusions : imitation ;
    • Dénigrement : décrédibiliser son concurrent. Seuls les laboratoires et ceux qui ont pour métier la recherche ont le droit d’oublier les résultats de leurs recherches ;
    • Parasitisme : tirer profit de la clientèle d’une autre entreprise en utilisant son nom par exemple.
    • La recherche de désorganisation

    L’action en concurrence déloyale engage la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur (article 1240 du code civil)

    Les éléments pour pouvoir mettre en œuvre une action en concurrence déloyale sont :

    • La faute : doit être quasi-délictuelle ; elle n’a pas besoin d’être intentionnelle et peuvent être considérés comme une faute la confusion, le dénigrement, le parasitisme et la recherche de désorganisation
    • Le dommage : peut être une perte de clientèle, une baisse du chiffre d’affaires, atteinte à l’image de marque, perte des avantages concurrentielles ;
    • Lien de causalité : le demandeur doit démontrer qu’il existe une relation de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

    Les sanctions en cas de condamnation sont :

    • Dommages et intérêts : en fonction du préjudice subi ;
    • Mesures destinées à faire cesser la pratique condamnée : confiscation du bien ;
    • Des mesures de publicités : Publication du jugement de condamnation dans la presse spécialisée.

    Enfin, attardons-nous sur le tribunal compétent en cas de litige :

    Tribunal compétentContrefaçonTGIExclusive
    Concurrence déloyaleTribunal civilTribunal d’instance (<10 000 euros)
    Tribunal de grande instance (>10 000 euros)
    Tribunal de commerceEntreprise concurrente

     

    En cas d’acte mixte qui oppose un commerçant et un non commerçant :

    • le non-commerçant dispose d’un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale ;
    • Si le demandeur est commerçant, il devra obligatoirement opter pour le juge.

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    Fatimazohra Hadouni

      Après avoir fait une prepa ECT au lycée Omar Al Khayam à Rabat, j'ai intégré GEM où je suis étudiante en première année. Ma matière de prédilection est le droit.

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