Chapitre indispensable qui vient en complément du chapitre sur la formation des contrats, il est souvent le coeur des cas pratiques tournant autour des contrats. Par exemple, l’exécution / l’inexécution d’un contrat était dans un cas pratique de l’épreuve d’économie-droit par l’ESSEC en 2016.  

À voir : la formation des contrats, les articles indispensables sur les contrats 

Les obligations contractuelles 

La force obligatoire des contrats entre les parties est exprimée par l’article 1103 du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». C’est ce qui lie les parties par une ou plusieurs obligations. 

Les obligations sont voulues par les parties qui sont libres de déterminer le contenu de leur contrat (sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes moeurs). C’est ce qu’on appelle la liberté contractuelle. Les parties ont alors des obligations de moyens ou des obligations de résultats auxquelles s’ajoutent une obligation de garantie. 

  • L’obligation de moyen : lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat.
  • L’obligation de résultat : lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé.
  • L’obligation de garantie : garantir la jouissance paisible de la chose (que l’on appelle aussi la garantie d’éviction) et garantir l’absence de défaut de la chose vendue (appelé aussi garantie des vices cachés).

Cependant, il existe des obligations imposées par le juge. C’est le cas de l’obligation d’information et de l’obligation de sécurité. 

  • Obligation d’information : obligation par l’une des parties de fournir à l’autre des informations permettant une bonne exécution du contrat.
  • Obligation de sécurité : le débiteur de l’obligation ne doit pas causer un dommage à son cocontractant.

La modification du contrat 

Le contrat s’impose aux parties, mais les parties ou le juge pourront envisager une modification du contrat. Si la modification du contrat vient d’une volonté des parties la modification ne doit pas être contraire à la loi. De plus le contrat est en principe irrévocable mais peut le devenir avec un accord mutuel ou par les causes que la loi autorise (démission par exemple). 

En application du principe de la liberté contractuelle le juge n’a pas à intervenir dans le contrat, toutefois le législateur peut lui donner dans certains cas le pouvoir de modifier le contrat. C’est par exemple le cas d’un changement important des circonstances économiques qui auront pour résultat un déséquilibre important se faisant au détriment de l’une des parties. C’est ce qu’on appelle l’imprévision, ce sont des circonstances imprévues qui bouleversent les prévisions des parties et qui entraînent une disproportion inattendue des prestations réciproques. 

De plus, le juge est lié par le contrat mais peut l’interpréter quand les clauses sont « obscures ». Il va chercher l’intention réelle des parties, le juge peut également requalifier un contrat (par exemple requalifier un CDD en CDI) ou introduire des dispositions destinées à combler les lacunes des contrats. 

L’effet relatif du contrat 

Les contractants ne peuvent qu’engager eux-mêmes. Nul ne peut être tenu par un contrat qu’il n’a pas signé. Le contrat ne produit donc pas d’effet à l’égard des tiers (qu’il soit créancier ou débiteur).

Selon l’article 1165 du Code Civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ». 

Le rôle du contrat est donc de créer des obligations pour ceux et uniquement pour ceux qui se sont engagées. Le contrat est de plus opposable aux tiers et c’est également un moyen de preuve. 

Cependant, il existe des dérogations au principe de l’effet relatif des contrats. Ces exceptions résultent de la loi, c’est le cas pour les contrats qui sont conclus dans l’intérêt d’un tiers qui n’était pas une partie au contrat. Par exemple, dans la stipulation pour autrui, le stipulant charge le promettant de faire ou donner quelque chose au profit d’un tiers désigné par le contrat : le bénéficiaire.

Les sanctions de l’inexécution des contrats 

Il y a une obligation d’exécution. Lorsqu’un contrat n’est pas exécuté par l’une des parties, différentes sanctions peuvent s’appliquer : 

  • celles qui visent l’exécution du contrat 
  • celles qui visent l’anéantissement du contrat 

La non-exécution du contrat entraine la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle. 

Les sanctions visant l’exécution du contrat 

Il existe des mesures conservatoires, ou des exécutions forcées. De plus, dans un contrat synallagmatique si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut refuser d’exécuter sa propre obligation. C’est l’exception d’inexécution. 

  • mesures conservatoires : le créancier peut craindre que le débiteur fasse disparaître une partie de ses biens. Pour en assurer la sauvegarde, il peut pratiquer une mesure conservatoire. Les biens du débiteur seront donc sous main de justice afin d’assurer l’efficacité des mesures d’exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés. 
  • exécution forcée de l’obligation : l’exécution forcée permet au créancier de contraindre son débiteur à honorer ses engagements. Elle fait une mise en demeure ; le créancier va avoir recours aux tribunaux ou à la force publique pour forcer l’exécution, le créancier doit cependant posséder un titre exécutoire (acte notarié ou jugement). L’exécution forcée se fera soit en nature si c’est matériellement possible (il s’agit des obligations repayer une somme d’argent) soit par équivalent avec des dommages et intérêts. 

Les sanctions visant l’anéantissement du contrat 

La résolution du contrat est un anéantissement rétroactif du contrat. Cette intervention a lieu lorsqu’il y a eu inexécution totale ou partielle d’une obligation du contrat. L’intervention doit être demandée au juge (qui lui n’est pas obligé de la prononcer) et elle concerne les contrats synallagmatiques. L’effet de la résolution a le même effet que la nullité du contrat. 

L’anéantissement du contrat peut avoir lieu pour cas de force majeure. Lorsqu’une des obligations du contrat n’est plus réalisable à la suite d’un cas de force majeure, cette obligation disparaît et le débiteur n’est plus tenu de l’exécuter. 

C’est d’ailleurs l’article 1218 du code civil qui définie la force majeure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». 

La responsabilité contractuelle 

L’inexécution d’une obligation contractuelle engage la responsabilité du débiteur de l’obligation. Pour qu’elle soit mise en oeuvre il faut : une faute (ou un fait générateur), un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le fait générateur correspond à l’inexécution ou à l’exécution tardive ou défectueuse du contrat. L’inexécution du contrat implique la faute contractuelle, la faute est présumée. Autrement dit c’est une présomption réfragable : on peut apporter la preuve contraire.

  • Si c’était une obligation de résultat le créancier doit prouver que le contrat comporte une obligation de résultat et que l’obligation n’a pas été exécutée (le résultat n’a pas été atteint). Le débiteur est présumé fautif en cas d’inexécution et pourra se libérer de la présomption en prouvant que l’inexécution est due à une force majeure, au fait du créancier ou au fait d’un tiers. 
  • Si c’était une obligation de moyens le créancier doit prouver que l’obligation n’a pas été exécutée et que le débiteur ne s’est pas comporté en « homme soigneux et diligent ». Le débiteur n’est pas présumé fautif en cas d’inexécution et c’est le créancier qui doit prouver la faute du débiteur. 

Le dommage doit être prouvé par le créancier si ce dernier présent à des dommages et intérêts. Le débiteur ne sera d’ailleurs tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir. Il existe différents types de dommages : 

  • dommage matériel ou corporel : la réparation doit couvrir la perte éprouvée mais aussi le gain manqué 
  • dommage moral : par exemple pour les contrats impliquant une obligation de sécurité 

Le lien de causalité est une relation directe qu’exige la loi entre le dommage et l’inexécution du contrat. 

La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle 

L’action en responsabilité contractuelle exige une mise en demeure. En effet, l’action en dommages et intérêts doit avoir été précédée de la mise en demeure d’exécuter l’obligation, cette mise en demeure est adressée au débiteur par acte d’huissier ou lettre recommandée accusée de réception en matière commerciale. Enfin les dommages et intérêts sont fixés par le juge et sont proportionnels aux préjudices subit. 

Cependant des clauses peuvent fixer à l’avance l’indemnité que le débiteur versera aux créanciers s’il ne respecte pas ses obligations. Ce sont des aménagements conventionnels. 

Enfin, le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage ne provient pas de sa faute mais d’une cause qui lui est étrangère. 

  • cas de force majeure : si l’évènement est bien extérieur, imprévisible et irrésistible alors le débiteur est exonéré de ses obligations. 
  • fait d’un tiers : si c’est un acte qui émane d’une personne autre que les contractants et qui est imprévisible et irrésistible alors le débiteur est libéré de ses obligations. Mais attention un salarié ne peut pas être un tiers responsable pour un employeur. 
  • fait du créancier : si c’est la « victime » qui est à l’origine du dommage et que la faute est extérieure, imprévisible et irrésistible le débiteur pourra être exonéré totalement ou partiellement.