Les personnes ont ce qu’on appelle des droits subjectifs. Les droits subjectifs sont des prérogatives reconnues par le droit objectif (ensemble des règles et des normes juridiques à caractère obligatoire qui sont applicables dans un pays) aux individus, protégées, et garanties par l’État. Ces droits font donc naître des obligations. 

Avant de parler de la preuve il faut bien faire la distinction entre un fait juridique et un acte juridique. 

  • Un fait juridique est un évènement susceptible de produire des effets de droit. Il produit des conséquences juridiques, non librement déterminées par la volonté des intéressés. Il est volontaire ou non.
  • Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. C’est un acte volontaire qui produit des conséquences juridiques recherchées par l’auteur de l’acte. La volonté est l’élément essentiel de l’acte juridique. 

Le meilleur exemple d’un acte juridique est le contrat, et comme chaque contrat un acte juridique doit, pour être valide, respecter certaines conditions. Il existe des conditions de fond, les acteurs doivent présenter une volonté saine et une capacité suffisante, et des conditions de formes qui dépendent de l’acte. Pour certains actes aucune formalité n’est demandée alors que pour d’autres il faut un acte écrit. 

La preuve des droits subjectifs 

La preuve est le moyen utilisé pour établir l’existence d’un fait ou d’un droit dont on se prévaut. La preuve peut se présenter : 

  • de manière contentieuse : au cours d’un procès 
  • de manière non contentieuse : prouver son identité par l’état civil 

Selon l’article 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation. » 

De plus, en matière pénale la preuve obéit à une procédure de type inquisitoire, la recherche des preuves appartient au juge d’instruction alors que la preuve en matière civile connaît une procédure de type accusatoire. En effet, en matière civile le juge est neutre. Il apprécie seulement les moyens de preuve : s’ils sont authentiques ou s’ils sont exactes, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. 

Les présomptions légales 

Selon l’article 1352 du Code civil : «  La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. »

Le bénéficiaire de la présomption légale est donc dispensé de toute preuve. De plus, ces présomptions lient le juge. Le bénéficiaire de la présomption est dispensé d’apporter la preuve directe d’un fait dont la loi présume l’existence à partir d’autres éléments. Il existe deux types de présomptions : 

  • les présomptions relatives : elles peuvent être combattues par la preuve contraire 
  • les présomptions absolues : elles ne peuvent pas être combattues par la preuve contraire. Ce sont des présomptions irréfragables. 

Les modes de preuve 

Avant toute chose l’objet de la preuve qui incombe aux parties porte seulement sur les éléments de fait, les partis n’ont pas à prouver l’existence ou la portée des règles juridiques. 

Les preuves littérales ou preuves par écrits sont rédigées pour faire preuve d’un fait juridique ou d’un acte juridique. Elles sont définies par l’article 1316 du code civil : « La preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quelques que soient leur support et leurs modalités de transmission ». La preuve doit être passée devant un notaire ou par signatures privées pour toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret à 1500€.  

L’admissibilité de l’écrit électronique est étendue à l’acte authentique sous forme électronique. Ceci à condition que la personne dont émane l’écrit électronique puisse être identifiée et que l’écrit en question puisse être conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. 

C’est l’article 1316-1 du code civil qui édicte cette règle : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». De plus l’article 1316-3 du code civil dispose que : « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».  

En cas de conflit sur une preuve écrite le juge doit déterminer, par tous moyens, le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation échappant à tout contrôle de la cour de cassation. 

Les conventions sur la preuve 

Il est possible de passer des conventions sur la preuve. C’est une dérogation aux règles de l’art. En effet selon l’article 1341 du Code Civil : « les parties ont le droit de renoncer aux dispositions de l’article 1341 consacrant la prééminence de l’écrit car ses dispositions ne sont pas d’ordre public ». 

Les conventions sur la preuve ont donc pour objet de définir : 

  • les modes de preuve admissibles entre les parties, la charge de la preuve 
  • la force probante des modes de preuve 
  • la hiérarchie entre support papier et support électronique 

Il est admis que les conventions sur la preuve doivent respecter certains principes : 

  • ne pas déroger aux règles d’ordre public 
  • garantir la possibilité d’apporter la preuve contraire 
  • respecter l’équilibre des intérêts en présence

Actes écrits authentiques et actes écrits sous seing privé 

Parmi les écrits, on distingue les actes authentiques et actes sous seing-privé. 

Les actes authentiques sont des actes reçus par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé. Ils sont établis par un officier public (notaire, huissier). Il doit être rédigé en français de façon lisible, indélébile, sans blancs ni surcharges. De plus, chaque page est numérotée et soumise à l’enregistrement. Enfin il est signé par les parties et l’officier public et lu par l’officier public. De plus les huissiers et la force publique peuvent assurer l’exécution de cet acte. 

Les actes sous seing privé quant à eux sont rédigés et signés par des particuliers, l’acte est établi par les parties et il n’y a aucune condition de formes exigée. Seule la signature des parties est obligatoire. L’acte original mentionne le nombre d’exemplaires établis. La force probante de la signature ne constitue pas une présomption d’origine de l’acte. L’acte fait foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, il est dépourvu de force exécutoire. 

Les preuves a posteriori 

Il existe différentes preuves a posteriori : 

  • la preuve testimoniale ou par témoignage : déclaration orale ou attestation écrite faite par une personne sur des faits dont elle a eu connaissance par elle-même. La force probante est librement appréciée par le juge. 
  • la présomption de l’homme ou indices : ce sont des indices retenus par le juge pour établir un fait. Le juge ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Force probante établie par le juge. 
  • l’aveu judiciaire : une des parties reconnaît l’exactitude d’un fait qui lui est défavorable et qui est allégué par son adversaire. L’aveu porte sur une question de fait. L’aveu judiciaire est fait devant le juge. Il est irrévocable. C’est une preuve parfaite.
  • le serment : affirmation ou promesse solennelle faite en justice par un plaideur, d’un fait qui lui est favorable. Implique une affirmation par une partie d’un fait qui lui est favorable. 

Admissibilité des procédés de preuve 

Les actes juridiques doivent être passées par écrit dès lors qu’ils excèdent une valeur fixée par décret à 1500€, en dessous la preuve peut se faire par tous moyens. Cependant, il existe des exceptions à ce principe : 

  • en matière commerciale : liberté de la preuve entre commerçants (factures), preuve par tous moyens. 
  • en matière pénale : les infractions peuvent être établies en principe par tout mode de preuve 

S’il y a une impossibilité de prouver par écrit, l’exigence d’une preuve parfaite pour établir l’existence d’un acte juridique est écartée (impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit ou perte de l’écrit par un cas de force majeure). 

Pour un fait juridique la preuve peut être faite par tous moyens c’est le principe de liberté de la preuve. Le fait juridique met en présence des situations qui ne permettent pas la pré-constitution d’une preuve. Il existe des exceptions par exemple les faits concernant l’état des personnes qui sont prouvés à l’aide des actes de l’État civil.