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Selon l’article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » C’est un droit opposable à tous, ce qui signifie que le propriétaire peut faire respecter sa propriété par tout le monde.

Les attributs du droit de propriété

Le droit de propriété est déterminé par trois éléments :

– Le droit de se servir de la chose, de l’utiliser personnellement (l’usus) : ce droit permet de se servir de la chose, comme de ne pas autoriser l’utilisation de cette chose par un tiers.

– Le droit aux fruits de la chose (le fructus) : ce droit permet de percevoir les fruits de la chose.

– Le droit de poser des actes sur la chose (l’abusus) : ce droit permet de réaliser des actes matériels (destruction) ou juridiques (vente) se rapportant à cette chose.

Les caractères du droit de propriété

Caractère absolu du droit de propriété : cela signifie que le propriétaire de la chose dispose d’un droit absolu sur cette chose. La façon dont le titulaire du droit de propriété peut jouir de la chose est a priori illimitée. Toutefois, il existe des restrictions légales à ce droit afin de préserver l’intérêt général, l’ordre public et l’intérêt des tiers. C’est le cas du propriétaire qui commet un abus du droit de propriété en réalisant des actes malveillants ne se justifiant par aucune utilité appréciable et portant un préjudice à autrui. Le propriétaire d’un terrain ne peut donc pas faire construire un mur peint de couleur sombre, dans l’unique but d’obscurcir le terrain voisin.

Caractère exclusif du droit de propriété : cela signifie que le propriétaire est le seul à pouvoir user et disposer de ses biens. Il peut également s’opposer à l’intervention d’un tiers sur ses biens. Toutefois, le propriétaire d’un bien ne bénéficie pas toujours du caractère exclusif du droit de propriété. Dans le cas d’un démembrement, c’est-à-dire de la séparation de la pleine propriété en nue-propriété et usufruit, l’usufruit permet à un tiers d’avoir un droit sur le bien. De même, des cas de propriété collective existent : dans ce cas, plusieurs personnes détiennent la propriété d’un même bien et peuvent ainsi toutes en disposer. La servitude d’utilité publique ou privée entache également le caractère exclusif de ce droit.

Caractère perpétuel du droit de propriété : cela signifie que ce droit ne jouit pas de prescription extinctive. Ainsi, l’absence d’usage de la chose ne fait pas perdre au propriétaire son droit. De plus, la propriété d’un bien est continue de par la transmissibilité des biens entre héritiers.

L’acquisition du droit de propriété

Le livre III du Code civil énonce les différentes façons d’acquérir une propriété à travers les articles 711 et 712. D’après l’article 711 du Code civil : « La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. » Et selon l’article 712 du Code civil : « La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. »

Retenons qu’il est possible d’acquérir la propriété de 4 grandes façons :

– Un acte juridique. Il s’agit soit de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d’un bien et de sa propriété, soit d’un acte unilatéral de volonté, tel que le testament.

– La succession. La propriété présente un caractère perpétuel et héréditaire, elle est donc transmise aux successeurs.

– L’accession. L’article 546 du Code civil énonce le droit d’accession comme : « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. C’est le droit d’accession.»  Ainsi, le propriétaire d’une jument devient propriétaire du poulain.

– La possession. Dans le cas de la possession, il convient de distinguer la possession des biens meubles, et celle des biens immeubles.

En effet, l’acquisition de la propriété diffère selon le type de biens. Pour un bien meuble, la possession du bien suffit pour être propriétaire de celui-ci. C’est ce qu’énonce l’article 2276 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol. »

Toutefois, la possession d’un bien immeuble ne suffit pas pour être propriétaire de ce bien. La propriété immobilière s’acquiert par prescription acquisitive, c’est-à-dire par une possession du bien durant un certain délai (30 ans). Il faut néanmoins que la possession soit qualifiée d’utile pour acquérir la propriété d’un bien immeuble, c’est-à-dire que la possession du bien soit continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, comme l’énonce l’article 2261 du Code civil.

Ainsi, les conditions réunies, la possession utile d’un bien immeuble durant 30 ans offre au possesseur la propriété du bien. Ce délai de 30 ans est raccourci à 10 ans si la possession du bien est de bonne foi. Le possesseur est de bonne foi lorsqu’il croit être propriétaire de la chose. Cette bonne foi est présumée selon l’article 2274 du Code civil et il s’agit d’une présomption simple, renversable en fournissant la preuve contraire.

La propriété existe aussi pour ce qu’on appelle propriété intellectuelle.