Salut à toi, jeune étudiant d’ECT. Aujourd’hui, nous allons aborder l’un des chapitres de base, qui est traité en première année et qui va être le fil conducteur des autres thèmes : les juridictions. Il faut savoir que les règles de droit évoluent constamment, il est donc important d’être à jour avant les concours. De plus, il te faudra être très vigilant dans les cas pratiques, car selon les dates affichées, le tribunal compétent ne sera pas le même…

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une juridiction ? C’est tout simplement un organe institué pour exercer le pouvoir. Autrement dit, qui a pour objectif principal de rendre la justice par application du droit.

En France, notre système juridique est découpé en deux grands ordres : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Il faut ajouter que ce découpage est fondé sur le principe de séparation des pouvoirs et se justifie par l’application de deux droits différents : le droit dit privé (règles qui régissent l’organisation de l’État et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers) et le droit dit public (règles qui régissent les rapports des personnes privées entre elles). 

I) L’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire concerne les litiges relevant du droit privé.

A. Les juridictions de premier degré

Les juridictions de première instance rendent des jugements (juge en droit ET en fait = juges du fond).

Avant le 1er janvier 2020

Avant cette date, les juridictions de premier degré se découpent en deux : les juridictions civiles et les juridictions pénales.

Juridictions civiles
Juridictions civiles de premier degré (jusqu’au 31 décembre 2019 seulement)
Tribunal d’instance Tribunal de grande instance
Compétence générale Compétent pour toutes les affaires de la vie quotidienne. Compétent pour toutes les affaires non attribuées spécialement à une autre juridiction, quel que soit le montant de l’affaire.
Compétence exclusive – Crédits à la consommation.

– Surendettement.

– Litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement.

– Droit de la propriété intellectuelle.

– Nationalité des personnes.

– État des personnes (mariage, divorce).

Compétence partagée Valeur du litige inférieure à 10 000 euros. Valeur du litige supérieure à 10 000 euros.
Recours possibles – Appel devant la Cour d’appel pour les litiges dont la valeur est supérieure à 4 000 euros.

– Pourvoi devant la Cour de cassation pour les jugements rendus en premier et dernier ressort.

Juridictions civiles spécialisées de premier degré
Tribunal de commerce Conseil des prud’hommes Tribunal des affaires de la Sécurité sociale Tribunal des baux ruraux
Compétence Litiges entre deux commerçants (acte de commerce, procédures collectives, litiges entre associés d’une société…).

Litiges portant sur un acte mixte, lorsque le défendeur est le commerçant et que le demandeur, partie civile, opte pour le tribunal de commerce.

– Litiges nés à l’occasion du contrat de travail. – Litiges entre les organismes de Sécurité sociale et les personnes assujetties. – Litiges entre propriétaires et exploitants de terres ou de bâtiments.
Recours possibles – Appel devant la Cour d’appel pour les litiges dont la valeur est supérieure à 4 000 euros.

– Pourvoi devant la Cour de cassation pour les jugements rendus en premier et dernier ressort.

Juridictions pénales

Juridictions pénales de premier degré

Types

Contraventions

Infractions les moins graves. Amende inférieure à 1 500 euros.

Délits

Infractions moyennement graves. Emprisonnement inférieur à 10 ans et/ou une amende supérieure ou égale à 3 000 euros.

Crimes

Infractions les plus graves. Réclusion ou de la détention à temps ou à perpétuité d’une durée supérieure à 10 ans.

Juridictions de jugement Tribunal de police

(dépend du TGI jusqu’au 31 décembre 2020)

Tribunal correctionnel

(dépend du TGI jusqu’au 31 décembre 2020)

Cour d’assises

Depuis le 1er janvier 2020

La loi de programmation et de réforme de la justice de mars 2019 a créé le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Cette nouvelle juridiction est issue de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Cette réforme vise « à améliorer l’efficacité en première instance ».

Lorsque le TGI et le TI sont situés dans la même ville, ils deviennent une juridiction unique dénommée tribunal judiciaire. Or, dans les villes où il n’existe qu’un tribunal d’instance, celui-ci devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire, dénommée tribunal de proximité.

Les changements majeurs :

  • fin du TGI et du TI, remplacé par le tribunal judiciaire ou de proximité ;
  • pas d’appel en dernier ressort ;
  • à charge d’appel ou en dernier ressort au regard du montant de la demande, la limite étant désormais fixée à 5 000 euros contre 4 000 euros auparavant (montant inférieur à 5 000 euros = dernier ressort/montant supérieur à 5 000 euros = appel possible) ;
  • le tribunal de police et le tribunal correctionnel dépendent désormais du tribunal judiciaire.

B. Les juridictions de second degré

Lorsqu’un jugement a été rendu en première instance et que l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue, elle peut interjeter appel. Si un appel est formé, les juridictions rendent des arrêts (juge en droit ET en fait = juges du fond).

La Cour d’appel va rendre soit un arrêt infirmatif, c’est-à-dire qu’elle censure le jugement rendu en première instance, soit elle va rendre un arrêt confirmatif et donc rejette l’appel formé.

En matière civile

La voie d’appel est ouverte sous certaines conditions : le jugement de première instance ne doit pas avoir été rendu en premier et dernier ressort (litiges dont la valeur est inférieure à 4 000 euros avant le 1er janvier 2020, litiges dont la valeur est inférieure à 5 000 euros à partir du 1er janvier 2020).

Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement et est porté devant la Cour d’appel, juridiction de droit commun de second degré.

L’appel à un double effet :

  • un effet dévolutif (la Cour d’appel est tenue de reprendre l’examen de l’ensemble de l’affaire) ;
  • un effet suspensif (le jugement attaqué ne peut pas être exécuté tant que la Cour d’appel ne se sera pas prononcée sur l’appel dont elle est saisie). Passé le délai d’un mois dont la partie désireuse dispose pour agir, le jugement acquiert force de chose jugée irrévocable. Attention, depuis le 1er janvier 2020, il n’y a plus d’effet suspensif. Celui-ci est remplacé par le principe d’exécution provisoire, sauf exceptions (accordées par la loi ou par le juge).

En matière pénale

Il y a ici deux juridictions d’appel :

  • chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel pour les contraventions et les délits. Les parties ont 10 jours pour interjeter appel, et ce, à partir du moment où le jugement a été prononcé ;
  • pour les crimes, il est possible d’interjeter appel d’une décision de la Cour d’assises depuis la loi du 15 juin 2000 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (loi sur la présomption d’innocence). Avant cette date, seul le pourvoi en cassation était possible, mais ni la culpabilité ni l’appréciation des faits ne pouvaient être remises en cause.

C. La Cour de cassation

Enfin, il est possible, après l’appel, de faire juger l’affaire en formant un pourvoi, devant le juge suprême, la Cour de cassation. La Cour de cassation est la plus haute des juridictions civiles et pénales. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire. Elle a pour objet d’unifier l’interprétation de la règle de droit. Sa mission principale est de veiller au respect de la règle de droit, c’est pour cela qu’elle juge en droit ET NON en fait (juge du droit), comparé aux juridictions de premier et second degré, ce n’est donc pas un troisième degré de juridiction. Le délai est de deux mois pour former un pourvoi.

La Cour de cassation va rendre soit un arrêt de cassation, c’est-à-dire qu’elle casse et annule la décision de la Cour d’appel et renvoie donc l’affaire vers la Cour d’appel, soit elle va rendre un arrêt de rejet et donc rejette le pourvoi formé. 

II) L’ordre administratif

A) Les juridictions de l’ordre administratif

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître d’un contentieux relatif aux activités de l’administration. Au sommet de ces juridictions trône le Conseil d’État.

Voici un tableau récapitulatif de ces juridictions.

Juridictions Compétences
Tribunaux administratifs Juge de droit commun pour connaître, au premier degré, de tous les litiges qui n’ont pas été attribués à une autre juridiction.
Cour administrative d’appel Juge les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs.
Cour des comptes Surveille, vérifie et contrôle la régularité des comptes des organismes publics. Relève du Conseil d’État pour les appels ou le pourvoi en cassation.
Juridictions disciplinaires Instances indépendantes
Conseil d’État Sommet de l’ordre administratif.

Double objectif :

– sur le plan consultatif : donne son avis en matière législative et administrative (éclaire les pouvoirs publics sur des réformes par exemple) ;

– sur le plan contentieux : juge du premier degré et statue en premier et dernier ressort. Il peut également être juge d’appel et juge de cassation.

B) Les recours devant les juridictions administratives

Voici un tableau récapitulatif des différents recours devant les juridictions administratives.

Type de recours Objectifs Exemples
Recours en répression Demander au juge de sanctionner des comportements répréhensibles en infligeant des sanctions pénales (amendes). – Détérioration d’une voie ferrée.

– Pollution d’un fleuve.

Recours en plein contentieux ou de pleine juridiction Demander au juge d’utiliser l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels.  – Demande de dommages et intérêts suite à un dommage sur un lieu public.
Recours en annulation ou pour excès de pouvoir Demander au juge de prononcer la nullité d’un acte juridique accompli par une autorité administrative et d’en constater l’illégalité. – Violation de la loi.

– Annuler un arrêté municipal.

Recours en interprétation et en appréciation de légalité Demander au juge si un acte administratif est légal ou non. – Simple question préjudicielle.

III) Le tribunal des conflits

Le tribunal des conflits (créé en 1850) a pour objectif ou mission de résoudre les conflits de compétences entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif.

Il est compétent en cas de :

  • conflit positif : lorsque les deux ordres veulent juger le même procès, la même affaire ;
  • conflit négatif : lorsque les deux ordres déclarent être incompétents et donc, refusent de juger le procès.

Tu as désormais tout ce qu’il te faut pour réviser et réussir à comprendre ce chapitre si important.

D’ici peu, un autre article sur les juridictions européennes verra le jour.

Bon courage à toi et à très vite !