Grand classique qui tombe presque une année sur deux à l’épreuve d’économie-droit de l’ESSEC, la responsabilité civile délictuelle fait partie de ces chapitres de première année à ne surtout pas négliger et qu’il faut maîtriser sur le bout des doigts. En effet, les problèmes juridiques nécessitant de mobiliser ses connaissances concernant la responsabilité civile délictuelle sont nombreux dans l’univers de l’entreprise mais deux situations sont souvent abordées dans les sujets : la responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux et la responsabilité du commettant du fait de son préposé, situation qui a d’ailleurs été abordé par le sujet 2017 de l’ESSEC. L’erreur que beaucoup font est d’accorder trop d’importance aux chapitres vus en deuxième année comme la propriété industrielle, le droit de la concurrence ou encore le droit du travail. Or, chaque année au moins une partie du programme de première année est proposé aux candidats. Voici donc une synthèse des notions clés à savoir concernant les deux situations avec un exemple de rédaction que vous pouvez directement reprendre, ou vous en inspirez, pour votre majeure.

 

La responsabilité du commettant du fait de son préposé

Le droit français distingue la responsabilité pénale, qui a vocation a sanctionné un trouble causé à l’ordre public, et la responsabilité civile, qui a pour but de réparer le préjudice subi par une personne. De la même manière, il distingue la responsabilité civile contractuelle, qui est engagé lorsqu’une personne ne respecte pas son obligation dans le cadre d’un contrat, de la responsabilité civile délictuelle, qui oblige les personnes causant un préjudice à autrui à le réparer.

Pour pouvoir engager la responsabilité civile délictuelle de quelqu’un il faut :

          Un dommage (matériel, corporel ou moral)

          Un fait générateur

          Un lien de causalité certain et direct

Lorsque l’auteur du dommage est connu, c’est à la victime d’apporter la charge de la preuve.

Lorsque celui-ci est inconnu, il y a deux cas de figure :

          Soit il y a une responsabilité solidaire des co-auteurs, c’est-à-dire que la victime engage une action contre l’un des auteurs du dommage pour obtenir réparation du préjudice subi puis celui-ci peut se retourner contre les autres co-auteurs

          Soit l’auteur est totalement inconnu, dans ces cas la loi avait obligé la victime à s’assurer pour être certaine d’obtenir réparation en cas de réalisation du dommage (ex : accident de la route, vol…)

Depuis la réforme du droit des obligations instaurée par l’ordonnance du 10 Février 2016, l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, de nature à causer un dommage à autrui, oblige celui de par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

 L’article 1241 du code civil ajoute que l’on est responsable non seulement des dommages causés par notre propre fait, mais également de ceux causés par notre négligence ou notre imprudence.

Selon l’article 1242 du code civil, on est non seulement responsable des dommages causés par notre propre fait, mais également de ceux causés par les personnes ou les choses dont on est responsable ou dont on a la garde (ex : les parents avec les enfants, les machines et les salariés avec l’employeur, l’apprenti avec l’artisan, l’élève avec le professeur…). C’est donc cet article qui définit la notion de responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Pour pouvoir engager la responsabilité de l’employeur, il faut :

          Un lien de subordination (selon l’arrêt Société Générale du 13 Novembre 1996, la présence du lien de subordination peut être caractérisé par l’exercice de tâches par un salarié dans un cadre de travail délimité au profit de l’employeur qui a le pouvoir d’imposer des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. L’exercice de tâches au sein d’un cadre organisé par un salarié peut être un signe de l’existence d’un lien de subordination dès lors que l’employeur a le pouvoir de donner des ordres de façon unilatérale).

          Un dommage provoqué par une faute du salarié

          Que le dommage ait eu lieu lorsque le salarié exerçait ses fonctions dans le cadre normal de son activité.

Dès lors :

          L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité (hors cause étrangère)

           La victime peut soit se retourner contre l’employeur, soit contre le salarié, mais elle a de toute évidence plus intérêt à se retourner contre l’employeur pour être certain d’obtenir réparation du préjudice subi.

Les possibilités d’exonération sont :

          La cause étrangère (fait de la victime ou d’un tiers, le cas de la force majeure défini par l’article 1218 du code civil)

          Un fait justificatif (L’Etat de nécessité, le respect d’ordre de la loi en ayant agi conformément aux ordres donnés, la légitime défense si la victime était en danger et a répondu de façon immédiate et proportionnellement au danger encouru).

          La délégation de responsabilité dès lors que la personne en avait l’autorité, les compétences et les moyens nécessaires pour l’assurer.

 

 

La responsabilité du producteur du fait d’un produit défectueux

En ce qui concerne la rédaction, reprendre la même phrase d’introduction que pour la responsabilité du commettant du fait de son préposé ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil est tout à fait pertinent. On ajoutera cependant que :

Selon l’article 1245 du code civil, les producteur d’un produit est responsable des dommages causés par son produit, que celui-ci soit lié ou non par un contrat avec la victime qui peut donc soit engager la responsabilité délictuelle, soit la contractuelle (mais pas les deux).

Selon l’article 1245-1 du code civil, les dispositions du présent titre s’appliquent seulement aux produits ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Selon l’article 1245-2 du code civil, est considéré comme produit tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, ou produit issu du sol, de la chasse, de la pêche. Même l’eau et l’électricité sont des produits.

Selon l’article 1245-3 du code civil, est considéré comme défectueux tout produit tout produit ne répondant pas à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

Selon l’article 1245-4 du code civil, un produit est mis en circulation dès lors que son producteur s’en soit dessaisi volontairement, ce qui ne peut arriver qu’une seule fois.

Selon l’article 1245-5 du code civil, est considéré comme producteur tout fabricant de matières premières, de produit fini, dépositaire d’une marque, importateur d’un produit dans l’UE…

Selon les articles 1245-6 et 7 du code civil, le producteur et le fournisseur sont solidairement responsables des dommages provoqués.

Selon l’article 1245-8 du code civil, le demandeur n’a pas a prouvé la faute, seulement le dommage, le défaut et le lien de causalité.

Selon l’article 1245-9 du code civil, le producteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité même s’il a produit dans les règles de l’art ou en respectant les normes.

Selon l’article 1245-10 du code civil, le producteur peut cependant s’exonérer lorsque :

          Le produit n’était pas destiné à la vente

          Le produit n’était pas encore mis en circulation

          Le défaut est survenu après la mise en circulation

          L’état des connaissance techniques et scientifiques ne permettaient pas de détecter le défaut

           Le produit a été fabriqué selon des normes impératives d’ordre réglementaire

Selon l’article 1245-11 du code civil, il n’y a aucune exonération possible concernant les produits utilisant des composants du corps humain.

Selon l’article 1245-12 du code civil, Il y a réduction de la responsabilité du producteur lorsque le dommage provient à la fois d’un défaut mais également d’un fait de la victime.

Selon l’article 1245-13 du code civil, les faits d’un tiers ne provoquent pas d’exonération.

Selon l’article 1245-14 du code civil, les clauses limitatives de responsabilité sont interdites, sauf entre professionnels.

Selon les articles 1245-15, 16 et 17 du code civil, la victime a 10 ans pour agir et 3 ans à partir du moment où celle-ci a connaissance du défaut, du dommage et de l’identité du producteur, et elle peut engager soit sa responsabilité contractuelle, soit sa responsabilité délictuelle.