Ce chapitre est un des chapitres les plus vastes en droit puisqu’il nécessite de se souvenir du nom de chaque juridiction et de savoir pour quel(s) litige(s) elle est compétente. Les juridictions sont en général les tribunaux et cours : ces institutions ont pour mission de trancher les litiges qui leur sont soumis par application du droit objectif. Ensemble, elles forment ce que l’on appelle “l’organisation juridictionnelle”. 

Dans tout cas pratique, la première chose dont il faut se souvenir est relative au fait que ce sera toujours l’objet du litige qui permettra de déterminer quelle juridiction saisir. 

La deuxième chose qu’il ne faut pas oublier c’est qu’il y a deux types de compétences à qualifier lorsqu’on cherche quelle est la juridiction compétente : 

La compétence d’attribution : elle détermine la répartition des affaires entre les différents types de juridiction, en d’autres termes elle détermine sur quel domaine le tribunal ou la cours doit statuer. 

La compétence territoriale : elle détermine le lieu où se déroulera le procès.

En France 

L’organisation juridictionnelle est divisée en 2 “ordres juridictionnels” : 

1. L’ordre administratif 

Ses tribunaux et cours sont compétents pour juger des litiges relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services public. Il y a : 

Les tribunaux administratifs : selon l’article L311-1 du code de la justice administrative, ils jugent les actes et contrats administratifs fait par une autorité utilisant des prérogatives de puissance publique (compétence d’attribution).

Le tribunal compétent est celui où l’autorité en cause a son siège ou le lieu dans lequel le contrat litigieux a été conclu (compétence territoriale).

Le Conseil d’État (c’est une exception en première instance) : il juge les recours en matière d’élections européennes et régionales, les actes ministériels et les référés (compétence d’attribution).

Il n’existe qu’un Conseil d’État qui se situe à Paris (compétence territoriale)

S’il y a recours en seconde instance il se fait soit en cour administrative d’appel ou au Conseil d’État. Enfin, puis s’il y a pourvoi en cassation, il se fait auprès du Conseil d’État.

2. L’ordre judiciaire 

  • Dans le cas des juridictions civiles, ses tribunaux et cours sont compétents pour juger des litiges entre personnes auxquels le droit privé est applicable (litige de nature civil, commerciale ou social) :

Les tribunaux judiciaires (civil) : il s’agit des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance qui ont fusionné depuis le 1er janvier 2020. Ils sont donc compétents pour les affaires civiles et possèdent des compétences exclusives en matière de droit de la famille et pour l’état des personnes (mariage, divorce, etc), de droit relatif à la propriété industrielle, aux actions immobilières, aux baux d’habitation, aux crédits à la consommation, etc (compétence d’attribution).

Le tribunal compétent est en principe celui du défendeur selon l’article 42 du code de procédure civile. Sauf exception pour un litige lieu à un immeuble ce sera obligatoirement le lieu de l’immeuble et le demandeur pourra choisir de manière optionnelle le lieu de livraison en matière contractuelle ou le lieu du fait dommageable en matière délictuelle (compétence territoriale).

Le conseil des Prud’hommes (social) : selon l’article L1411-1 du code du travail, il est compétent pour juger les litiges relatifs au contrat de travail entre employeurs et salariés (compétence d’attribution)

Le tribunal compétent est en principe celui du lieu où le travail est accompli (l’entreprise ou le domicile du salarié). Sauf exception le salarié peut choisir de manière optionnelle le lieu où contrat à été conclu ou le lieu où l’employeur est établi (compétence territoriale).

Le tribunal de commerce (commercial) : selon l’article L721-3 du code de commerce, il est compétent pour juger les litiges entre commerçants relatifs aux actes de commerce (compétence d’attribution)

Le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur. Sauf exception le demandeur peut là aussi choisir de manière optionnelle le lieu de livraison ou le lieu du fait dommageable (compétence territoriale).

S’il y a recours en seconde instance il se fait en cour d’appel, puis s’il y a pourvoi en cassation, il se fait auprès de la cour de Cassation.

Le cas particulier des actes mixtes : un acte est dit “mixte” lorsqu’il présente un caractère civil pour l’une des parties et un caractère commercial pour l’autre. Si le demandeur est le commerçant, il devra saisir un tribunal civil. A l’inverse, si le demandeur est le non commerçant, il pourra choisir entre une juridiction civile ou une juridiction commerciale.

  • Dans le cas des juridictions pénales, ses tribunaux et cours sont compétents pour juger les litiges relatifs à une infraction pénale :

Le tribunal de police : il est compétent pour juger les contraventions, par exemple pour le tapage nocturne (compétence d’attribution). 

Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction (compétence territoriale).

Le tribunal correctionnel : il est compétent pour juger les délits, par exemple le vol ou l’escroquerie (compétence d’attribution).

Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction ou le lieu où le prévenu à été arrêté (compétence territoriale).

La cours d’assises : elle est compétente pour juger les crimes, par exemple le mettre ou le viol (compétence d’attribution) 

Le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction (compétence territoriale).

S’il y a recours en seconde instance il se fait en cour d’appel ou en cours d’assises (lorsque le litige passe par elle en première instance), puis s’il y a pourvoi en cassation, il se fait auprès de la cour de Cassation.

En Europe

L’ensemble du système juridictionnel de l’Union Européenne (UE) porte le nom de Cour de Justice de l’UE (CJUE) et sa mission est d’assurer le respect du droit de l’UE : 

La Cour de Justice : elle est compétente pour juger 2 types de recours : les recours directs initiés par un État membre ou une institution communautaire (recours en annulation, recours en manquement ou recours en carence) et les recours préjudiciels initiés par une juridiction nationale qui demande un éclaircissement sur une affaire ou sur le droit de l’UE (compétence d’attribution). 

Il n’existe qu’une Cour de Justice qui se situe au Luxembourg (compétence territoriale).

Le Tribunal : il est compétent lorsqu’un particulier est affecté par l’acte : recours en annulation, recours en carence ou recours en réparation (compétence d’attribution).

Il n’existe qu’un Tribunal qui se situe au Luxembourg (compétence territoriale).

S’il y a recours en seconde instance (pourvoi en cassation), il se fait auprès de la CJCE.