Juridique

Salut à toi, étudiant en prépa ECT/ECP ! Aujourd’hui je te propose une synthèse sur la protection des entreprises et les pratiques anti-concurrentielles. Nous verrons à travers cette synthèse la qualification juridique des entreprises, la propriété industrielle, l’action en concurrence déloyale et les pratiques anti-concurrentielles. Elle s’inscrit dans la continuité du chapitre sur la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Cette synthèse, qui porte finalement sur plusieurs chapitres en droit, doit pouvoir vous permettre de résoudre les cas pratiques qui feront intervenir une entreprise ou des relations entre différents acteurs économiques.

Bonne lecture !

Chapitre 10 : L’entreprise et le droit

Le concept d’entreprise est avant tout une notion économique. Cependant, en droit français, l’entreprise n’a pas de statut juridique. Elle ne fait l’objet d’aucune définition légale. C’est la jurisprudence qui définit la notion d’entreprise.

Le choix de la forme juridique de l’entreprise

Le choix d’une structure repose généralement sur les critères suivants :

  1. La nature de l’activité

Certaines activités (elles sont rares) imposent le choix de la structure juridique.

  1. La volonté de s’associer

C’est l’affectio – societatis. On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales. Mais il est souhaitable d’avoir une volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences etc.

  1. L’organisation patrimoniale

Le choix de la structure juridique prend toute son importance en cas de patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre. Une personne morale = 2 patrimoines (ex : SNC, SARL, EURL, SAS/SASU) alors qu’une personne physique = 1 patrimoine (ex : entreprise individuelle, EIRL).

  1. Les besoins financiers

Vous avez normalement déterminé les besoins financiers de l’entreprise. Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investissements dans le capital.

  1. Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure qui est choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignants. Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul et les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Dans les sociétés, il doit avoir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

  1. Le régime fiscal et social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. L’entrepreneur doit choisir la couverture sociale la plus adéquate. Selon la structure choisie, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu. Cependant c’est un critère difficile à utiliser.

  1. La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs etc..)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée

 Chapitre 11 : La propriété industrielle

I. L’organisation de la propriété industrielle

L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) :

  • Etablissement public, entièrement autofinancé, placé sous la tutelle du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
  • Il délivre des brevets, marques, dessins et modèles.
  • Il donne accès à toute l’information sur la propriété industrielle et les entreprises.
  • Il lutte contre la contrefaçon.

II. Les éléments de protection de la propriété industrielle

A. Les 5 caractères  généraux de la propriété industrielle

  • Le monopole d’exploitation
  • L’accomplissement de formalités auprès de l’INPI
  • L’uniformisation communautaire
  • Le droit accordé au premier déposant
  • L’action en contrefaçon

B. La protection de la conception : dessin et modèle

  • Durée de protection : 5 ans et 5 fois renouvelable
  • Les éléments à protéger : les éléments visuels (contours, ligne, forme, texture, matériaux utilisé). Ne peut être protégé : ce qui est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ce qui porte sur un organigramme informatique, une fonction technique.
  • Condition de dépôt : nouveau, un caractère propre, pas de création antérieure

Remarque: le créateur qui divulgue ses dessins ou modèles a 12 mois pour le dépôt.

C. La protection des inventions et des connaissances techniques : le brevet

  • Durée de protection : 20 ans non renouvelable, paiement d’annuité, une fois les 20 ans passés elle tombe dans le domaine public
  • Les caractères de brevetabilité :
  1. Avoir un caractère industriel
  2. Licite
  3. Implique une activité inventive
  4. Être nouvelle
  • Les droits du titulaire :
  1. Enjeux commerciaux
  2. Le monopole d’exploitation

D. La protection d’une fabrique, d’un commerce et d’un service : la marque

  • Durée de protection : 10 ans renouvelable indéfiniment
  • Caractère de la marque :
  1. Originale, distinctive
  2. Non déceptive
  3. Nouvelle
  4. Licite

III. Et si l’inventeur est un salarié ?

La loi prévoit un régime spécifique pour une invention développée au sein d’une entreprise par l’un de ses employés.
La loi distingue trois catégories d’invention de salariés :

  • les « invention de mission »
  • les « invention hors mission attribuables »
  • les « invention hors mission non attribuables »

A. Les inventions de mission

Inventions réalisées par le salarié dans l’exécution :

  • D’un contrat de travail comportant une mission inventive permanente qui correspond aux fonctions effective du salarié
  • D’études ou de recherches qui lui sont confiées explicitement, soit une mission inventive occasionnelle (ex :  un ingénieur de recherche)

Propriété de l’invention : l’employeur, et lui seul, dès la conception de l’invention. L’inventeur salarié a le droit d’être cité comme tel, sauf s’il s’y oppose.

Contrepartie financière : droit du salarié à une rémunération supplémentaire fixée par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.

B. Les inventions hors mission attribuables

Les inventions autres que les inventions de mission mais présentant un lien avec l’entreprise :

  • Car elles entrent dans son domaine d’activité
  • Car elles ont été faite par le salarié dans l’exécution de ses fonctions ou grâce aux moyens, techniques et connaissances mis à sa disposition par l’entreprise (ex : un technicien chargé ponctuellement de travailler sur une amélioration)

Propriété de l’invention : c’est le salarié mais l’employeur peut se faire attribuer la propriété de l’invention (droit d’attribution) ou uniquement sa jouissance (licence d’exploitation).

Contrepartie financière : l’employeur doit payer le « juste prix » au salarié, si l’employeur exerce son droit d’attribution (somme forfaitaire globale et définitive ou proportionnelle au chiffre d’affaires ou cumul des deux).

C. Les inventions hors mission non attribuables

Ce sont les inventions :

  • réalisées en dehors de toute mission confiée par l’employeur
  • ne présentant aucun lien avec l’entreprise

Propriété de l’invention : c’est le salarié qui sera propriétaire.

Contrepartie financière : aucun droit à la rémunération mais libre utilisation par le salarié qui en retire les bénéfices.

En cas de litige, l’employeur ou le salarié peuvent :

  • S’adresser à la Commission nationale des salariés
  • Aller en justice, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, seul tribunal compétent en matière de brevets

Chapitre 11 : (suite) Les actions protégeant la concurrence – la protection des entreprises

I. L’action en concurrence déloyal et en contrefaçon

A. La protection de la propriété industrielle (chapitre 11)

Cf ci-dessus.

B. L’action en concurrence déloyale

  1. Les conditions de mise en œuvre

Faute : parasitisme ; confusion ; dénigrement ; désorganisation ; contrefaçon (l’auteur de la faute doit être un concurrent)

  • Le parasitisme : l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
  • La confusion : ensemble des risques engendrés par l’imitation d’un agent économique sur un autre portant sur des éléments essentiels d’identification de l’entreprise et qui créer une confusion dans l’esprit du consommateur.
  • Le dénigrement : une entreprise décide de porter atteinte à l’image ou à la réputation d’un concurrent et ce souvent dans le but de capter une partie de ses clients.
  • La désorganisation : une entreprise choisit de gêner un de ses concurrents, par exemple en débauchant tout ou partie de son personnel, en détournant une partie de sa commande ou en pratiquant une corruption de certains de ses salariés.

Préjudice : la Cour de cassation adopte une position favorable à la victime (la preuve de l’existence d’un préjudice se déduit de la seule constatation de la faute).

Lien de causalité : un lien de cause à effet doit exister (pour l’évaluer on regarde le préjudice de la victime, le refus et/ou gain de l’auteur des faits ainsi que l’état et spécificité du marché).

  1. Les effets de cette action
  • Interdiction des pratiques déloyales : cessation de la faute
  • Réparation du préjudice dommages et intérêts ainsi que la publication du jugement. L’entreprise victime peut exercer une action en référé afin d’obtenir une décision de justice exécutoire

C. L’action en contrefaçon

L’article l.713-2 et l.713-3 du CPI distingue 2 situations :

  • La contrefaçon à l’identique
  • La contrefaçon par imitation (entraine un confusion total)

Est considérer comme une contrefaçon :

  • Reproduction, usage, imitation d’une marque sans autorisation du titulaire
  • Copie, importation, vente d’une invention nouvelle sans le consentement du titulaire du brevet.
  • Tout reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modèle sans autorisation de l’auteur
  • Toute manipulation d’œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteurs
  • Toute manipulation d’un phonogramme, d’un vidéogramme sans l’autorisation des acteurs

Les 3 conditions pour interdire l’usage d’un signe similaire à sa marque sont :

  • L’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires
  • Il doit être fait sans le consentement de la marque pour des produits similaires
  • Il doit être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque c’est à dire un risque de déceptivité

D. L’action en contrefaçon : la sanction d’un délit pénal

1. caractère de l’action : l’existence d’un élément intentionnel

Élément intentionnel exigé (brevet ou marque), elle est exercée par le titulaire du droit.

Sanction civile : dommage et intérêts et pénale 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

2. L’articulation des deux actions : l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon
  • La concurrence déloyale protège l’image de la marque et pour laquelle on demandera une réparation (dommage et intérêts)
  • la compensation vise à protéger la propriété industrielle et donc à sanctionner toute atteinte (cessation de la pratique de son auteur)

Il en résulte 2 situations :

  • Soit le plaignant est titulaire d’un droit de la propriété industrielle : il pourra agir encore en contrefaçon et parasitisme
  • Soit le plaignant n’est pas titulaire d’un droit de la propriété industrielle : il pourra agir en action pour faute même en absence d’un droit privatif

Lutter contre non concurrence déloyale c’est rendre au consommateur toute l’information dont il doit disposer et donc pouvoir choisir le plus librement possible entre les différents concurrents.

II. Les pratique restrictive de la concurrence

A. Les pratiques non tarifaires civilement sanctionnées

Article L.442-1 du code du commerce :

  • La fausse coopération commerciale : il s’agit d’obtenir un avantage sans contrepartie ou disproportionné au regard de la valeur du service.
  • Le déséquilibre significatif : c’est un avantage sans contrepartie
  • La rupture brutale des relations commerciales établies : pour qu’une rupture ne soit pas considérée comme une pratique restrictive de concurrence il faut qu’il y ait un préavis (18 mois minimum) écrit et qui prend en compte l’ancienneté de la relation commerciale. Pour estimer le montant on calcule la marge qu’aurait potentiellement générée le contrat pendant la période de préavis, c’est à dire le manque à gagner.

B. La participation à la violation de l’interdiction de revente au réseau

Article L.442-2 du code du commerce : violation de l’interdiction de revente hors réseau : s’il y a violation lors d’un accord de distribution sélectif ou exclusif avec le distributeur, l’auteur (le producteur) engage sa responsabilité et est également obligé à réparer le préjudice.

Concernant la menace de rupture d’affaire, l’article 1240 du Code civil précise les sanctions encourues :

  • Nullité des clauses à l’origine de la pratique restrictive de concurrence
  • Cessation des agissements publication de la décision
  • Réparation du préjudice, amende civile et astreinte

L’interdiction d’un prix minimal imposé : article.442-6 du code du commerce uniquement en France et très souvent dans le cadre de contrats de distribution (ex : si un fournisseur impose à un distributeur de revendre ses produits à un certain prix) est sanctionnée de 15 000 euros d’amende.

Les pratiques restrictives sont toujours condamnables, peu importe leur effet sur le marché. Elles influent directement et individuellement sur la capacité concurrentielle de telle ou telle entreprise en particulier (et non pas d’un marché en général). Les pratiques restrictives sont considérés comme étant intrinsèquement mauvaises et préjudiciables à une saine concurrence.

Chapitre 12 : Les pratiques anti-concurrentielles

Les pratiques anti-concurrentielles faussent le mécanisme concurrentiel en affectant globalement le degré de la concurrence qui doit régner.

I. L’interdiction des ententes

L’interdiction des ententes est prohibée dans des termes très généraux : toute action concertée, convention, entente expresse ou tacite ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché tendant à limiter l’accès à celui-ci, avec l’objectif de faire obstacle à la libre fixation des prix, de limiter la production ou à se répartir les marchés. Elle est donc relative à l’intérêt général.

A. Droit Européen : article 101 du TFUE

Cf chapitre sur le droit européen.

B. Droit Français : article L.420-1 du Code du commerce

Certaines ententes sont licites, ce sont celles qui ne portent pas atteinte à la concurrence et qui permettent l’apparition d’un progrès économique équitablement réparti compensant ses effets négatifs en termes de concurrence. Evidemment cela doit être bénéfique au consommateur.

II. L’interdiction des abus de position dominante

L’article 102 du TFUE interdit le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur.

Sont notamment visés :

  • Les agissements qui consistent à imposer à un client ou à un fournisseur des prix de vente ou d’achat non équitables ou à opérer des discriminations non justifiées
  • Les refus de vente, vente liées, conditions discriminatoires, la rupture des relations commerciales, le motif que les partenaires refusent de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées

Il y a ici une combinaison de 2 comportements répréhensibles

  • L’abus de position dominante
  • La pratique restrictive de concurrence

L’article 420 – 2 du code du commerce prohibe l’abus de dépendance économique où l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. L’abus de dépendance économique s’applique « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence »

Pour qu’il y ait abus de dépendance économique il faut réunir 3 conditions :

  • L’existence d’une situation de dépendance économique
  • Une exploitation abusive de cette situation
  • Une affectation réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la concurrence sur le marché

Attention si l’entreprise se place elle-même dans cette dépendance elle ne peut revendiquer l’article 420-2.

Pour qu’il y ait abus de position dominante il faut réunir 3 conditions :

  • Une position dominante (environ 40% des parts de marché)
  • Son exploitation abusive
  • La restriction de concurrence qui en découle

III. L’interdiction des prix abusivement bas

L’article l.420- 5 du code du commerce prohibe les offres/pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport au coût de production, transformation et commercialisation, dès lors que ces offres pratiques ont pour objet où peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou empêcher d’accéder à un marché une entreprise ou l’un de ses produits

Les sanctions relatives aux pratiques anti-concurrentielles peuvent être prononcées par :

L’autorité de la concurrence :

  • Amende administratives
  • Jusqu’à 3 millions d’euros pour les personnes physique et 10% du CA mondiale pour une personne morales
  • Ordre de cessation des pratiques anticoncurrentielle et publication de la décision auprès des partenaires

Les juridictions civiles et commerciales :

  • dommage et intérêts s’il est prouvé la faute, le préjudice et le lien de causalité
  • nullité des clauses étant à l’origine de la pratique anti-concurrentielle

IV. Le contrôle des opérations de concentration

L’article 430-1 du Code du commerce : «  une opération de concentration est réalisée 1- lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent et 2- lorsqu’une ou plusieurs personnes ou entreprises acquièrent directement ou indirectement contrôle de l’ensemble une partie d’une ou plusieurs autres entreprise ».

Ces opérations consistent à augmenter la dimension d’une entreprise par regroupement avec d’autres entreprises (fusion-acquisition, absorption, filial commune…).

Elles sont contrôlées car elles risquent de porter atteinte à la concurrence.

Selon l’article 430-2 du code du commerce il existe une obligation de notification à l’autorité de la concurrence puisqu’elle est chargée d’assurer le contrôle des opérations de concentration. à défaut l’autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombe la charge de la notification jusqu’à 5% de chiffre d’affaires hors taxes pour les personnes morales.

A. En droit national (l’autorité de la concurrence)

En France les opérations sont contrôlées si : le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises partie la concentration est supérieure à 150 millions d’euros et si le chiffre d’affaires réalisé par au moins 2 des entreprises concernées en France est supérieur à 50 million d’euros

B. En droit communautaire (Commission Européenne)

Sinon les opérations sont soumises au contrôle de la commission si :

  • Le chiffre d’affaires mondial des participants à l’opération de concentration dépasse 5 milliards
  • Le chiffre d’affaires, réalisé individuellement dans l’Union européenne par au moins 2 des entreprises concernées est supérieur 250 millions d’euros
  • Aucune des entreprises concernées n’a réalisé plus de 2/3 de son chiffre d’affaires européen dans un seul et même état membre

Conclusion

“Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour”, Léo Robert Collier, donc pour réussir vos concours, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Bon courage !