pratiques commerciales

L’ordonnance du 14 mars 2016 définit le professionnel comme toute personne qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale… Le droit de consommation fait en outre que cette personne est encadrée par une panoplie de règles qui régissent sa relation avec les consommateurs et qui visent en particulier à protéger le consommateur – considéré souvent comme étant la partie la plus faible. Au-delà des sanctions civiles (nullité du contrat, dommages et intérêts, etc.), certaines pratiques commerciales déloyales ou abusives peuvent engager la responsabilité pénale de l’auteur. L’objectif est de dissuader les comportements trompeurs et de garantir un marché loyal.

Les pratiques commerciales trompeuses et déloyales

Article L121-1 du Code de la consommation

Une pratique est déloyale lorsqu’elle altère le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou service.

Articles L121-2, L 121-3 du Code de la consommation

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

  • crée une confusion avec un autre bien, service, marque, nom commercial ;
  • repose sur des indicateurs faux ou de nature à induire en erreur ;
  • compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

 

Exemples

  • Publicité mensongère sur la qualité ou l’origine d’un produit.
  • Comparaisons fallacieuses entre produits.
  • Promotion affichant un prix fictivement réduit.

Les pratiques commerciales agressives

Article L121-6 du Code de la consommation

Une pratique est agressive lorsque, du fait de l’usage d’une contrainte physique ou morale :

  • elle vicie le consentement d’un consommateur ;
  • elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

Article L121-7 du Code de la consommation

Sont réputées agressives, au sens de l’article L121-7, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

  1. De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu.
  2. D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle.
  3. De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance.

 

Exemples

  • Harcèlement téléphonique pour forcer un achat.
  • Exploitation d’une situation de faiblesse (âge, maladie, etc.).
  • Vente forcée ou menaces pour contraindre à contracter.

Autres infractions sanctionnées

L’abus de faiblesse (articles de L121-8 à L121-10 du Code de la consommation)

Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements qu’elle prenait, de déceler les ruses et les artifices déployés, ou font apparaitre qu’elle a été soumise à une contrainte.

Refus et subordination de vente (article L121-11 du Code de la consommation)

Il est interdit de refuser au consommateur la vente d’un bien ou service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée, ou l’achat d’un autre produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale.

La vente forcée (article L121-12 du Code de la consommation)

Il est interdit pour le vendeur de réclamer paiement pour un service qu’il aurait exécuté ou une chose qu’il aurait livrée de lui-même au consommateur, ou d’imposer au consommateur le renvoi, à ses frais, d’un bien qu’il aurait envoyé sans commande préalable.

Paiement supplémentaire sans consentement exprès (article L121-17 du Code de la consommation)

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement venant s’ajouter au prix principal.

Loteries publicitaires (article L121-20 du Code de la consommation)

Dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire.

Les sanctions pénales

Les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées pénalement par des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi que par des sanctions complémentaires. Pour les personnes physiques, la peine peut aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, comme l’interdiction d’exercer une activité commerciale. Pour les personnes morales, elles peuvent encourir une amende pouvant aller jusqu’à 1,5 million d’euros.

Les peines peuvent être plus lourdes si l’infraction a été commise en ligne, en bande organisée, ou si des circonstances aggravantes sont présentes (par exemple, la conclusion d’un contrat à la suite de la pratique trompeuse).

Conclusion

La répression pénale des pratiques commerciales illicites traduit la volonté des législateurs de protéger le consommateur contre les abus des professionnels et de préserver la loyauté du marché. Les sanctions, qu’il s’agisse d’amendes lourdes, d’emprisonnement ou de mesures complémentaires, visent à dissuader les comportements frauduleux et à restaurer la confiance dans les relations commerciales.