Juridique

Salut à toi, étudiant en prépa ECT/ECP ! Dans la continuité de la synthèse des deux premiers chapitres en droit, je te propose aujourd’hui les deux chapitres suivants portant sur la personnalité juridique et sur la diversité des droits et le régime légal de la preuve. Cette synthèse se veut le plus large possible pour permettre une bonne vision de ce qu’il est nécessaire de maîtriser sur ces chapitres. En aucun cas, elle ne peut se substituer au cours.

Bonne lecture !

Chapitre 3 : La personnalité juridique

I. La personne physique

  • Naissance

La personnalité n’est subordonnée qu’à une condition. Il faut que la personne soit née viable, c’est-à-dire dans un état de développement suffisant et doté d’organes propres à sa survie.

Arrêt « Grosmangin » de la Cour de cassation 2001 : le fœtus ne peut être victime d’un homicide involontaire dans le cadre d’une action pénale.

Jurisprudence novatrice : « Le fœtus n’acquiert pas la personnalité juridique ».

  • Fin de la personnalité juridique

Décès : mort définie par un arrêt cardiaque et respiratoire. Elle est dite « certaine ».

Disparition : prise en compte des conditions qui visent à mettre la vie en danger. Il y a donc péril mortel pour la personne mais son corps n’est pas retrouvé. On pourra alors procéder à la déclaration de décès.

Absence : situation où il est impossible de savoir si la personne est en vie ou morte. Il y a donc sauvegarde de ses droits, mais passé 20 ans, elle est déclarée morte.

II. La personne morale

Naissance : déclaration, immatriculation au greffe du tribunal de commerce.

Mort : dissolution volontaire ou forcée.

Principe de spécialité : une personne morale est toujours créée dans un but particulier.

Principe de représentation : la personne morale va agir par l’intermédiaire des organes qui ont qualité pour la diriger et agir en son nom.

Chapitre 4 : La diversité des droits et le régime légal de la preuve

I. Les sources des droits subjectifs

A. Les faits juridiques

Les conséquences juridiques ne sont pas recherchées. Elles découlent donc de l’application de la loi : sanction, réparation par exemple. Le principe de la preuve est libre, sauf en matière d’état de personne (naissance).

B. Les actes juridiques

Dans ce cas, la manifestation de la volonté a pour objectif de produire des effets juridiques. L’acte est volontaire et ses conséquences sont voulues et acceptées. C’est une source d’obligation importante. Elles sont classées. Par exemple : nombre de personnes, effets juridiques voulus.

  • La preuve des actes juridiques (article 1359 du Code civil)

Il y a obligation de passer un écrit pour toute somme excédant la somme ou la valeur de 1 500 €. Il y a par ailleurs une interdiction de prouver autrement que par écrit.

Sauf :

  • en matière commerciale (régime de preuve libérale), donc pas besoin d’écrit ;
  • avec un commencement de preuve par écrit (ex. : ASSP irrégulier) ;
  • preuve d’une impossibilité (morale ou matérielle) de produire un acte authentique ou sous signature privée.

C. Les principales classifications

1. Les droits extrapatrimoniaux (ils ne présentent pas en eux-mêmes de caractère pécuniaire)

  • Droit à l’image.
  • Droits civiques ou politiques (droit de vote).
  • Droit individuel.
  • Droit professionnel ou collectif.

2. Les droits patrimoniaux (la valeur peut être estimée)

Ces droits sont donc :

  • transmissibles : par donation, cession (vente) pour cause de mort ;
  • cessibles : transfert de droits patrimoniaux entre personnes physiques moyennant une contrepartie financière ;
  • saisissables : c’est-à-dire qu’ils peuvent être l’objet d’une saisie ;
  • prescriptibles : c’est un mode d’extinction après une longue période de non-utilisation.

Les différents droits patrimoniaux (il s’agit des droits dont le prix peut être estimé) :

  • droit réel : droit qu’une personne exerce directement sur les choses (ex. : droit de propriété). Il présente trois caractères :
  1. Il est absolu : le titulaire du droit peut opposer ce droit à toute autre personne (ex. : interdire l’utilisation de son bien).
  2. Il comporte un droit de suite : le titulaire du droit peut suivre son bien (ex. : lors d’un vol puis une revente, il peut toujours réclamer son bien).
  3. Il comprend un droit de préférence : si un conflit oppose les titulaires d’un droit réel et d’un droit de créance, le droit réel l’emporte.
  • droit de créance : droit qui permet à une personne d’exiger d’une autre, en vertu d’un contrat ou de la loi, quelque chose. Ce droit met en rapport un créancier et un débiteur. Le premier ne peut que s’adresser au second pour faire valoir ses droits ;
  • droit mixte présentant à la fois un caractère patrimonial et extrapatrimonial (ex. : droit intellectuel et propriété industrielle).

II. La hiérarchie des modes de preuve

A. La preuve littérale

  • L’acte authentique est celui qui a été reçu par les officiers publics. Il est obligatoirement signé par un officier public (ex. : notaire). Il possède une force probante forte, mais peut diminuer et être irrégulier.
  • L’acte sous signature privée est un écrit rédigé par les parties qui veulent se ménager la preuve de l’existence et du contenu de leurs obligations. Il y a cependant des conditions requises.
  1. Signature.
  2. Si acte synallagmatique : formalité du double, mention du nombre, un seul exemplaire si déposé chez le notaire.
  • Commencement de preuve par écrit, n’a pas été rédigé pour servir de preuve.
  1. La correspondance privée possède une force probante faible.
  2. Les registres (documents rédigés pour conserver des traces écrites) possèdent une force probante faible.
  3. Les copies et photocopies, si elles sont une reproduction fidèle et durable de l’original.

B. Les autres modes de preuve

  • L’aveu : consiste en une déclaration par laquelle une partie reconnaît l’existence d’un fait ou d’un acte dont la partie adverse se prévaut. Il se subdivise en :
  1. aveu judiciaire : fait devant le juge, il est irrévocable. Il possède une force probante absolue.
  2. aveu extrajudiciaire : pas fait devant le juge. Il est révocable et sa force probante est décidée par le juge.
  • Le serment : il s’agit de l’affirmation solennelle faite devant le juge qu’un fait existe ou non.
  • La preuve testimoniale : déclaration qui relate en justice des faits/actes directement constatés. Il en existe trois sortes : directe, indirecte et par commune renommée. Le juge décide de la force probante.

III. La charge de la preuve

Article 1353 du Code civil : « La charge de la preuve repose toujours en premier lieu sur le demandeur à l’instance. »

Article 1353-2 du Code civil : « Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

L’exception de la présomption

Article 1354 du Code civil : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. »

Elle est dite simple lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve. Elle est dite mixte lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée. Elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.

Nous allons voir prochainement les chapitres portant sur le contrat, sa formation et son exécution.

D’ici là, je te laisse avec ce qui commence à devenir une tradition entre nous, à savoir une citation. Aujourd’hui, celle de Xavier Dolan : « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. » À mettre bien sûr en perspective d’un travail en classe préparatoire.

Bon courage !