La formation des contrats en éco-droit de prépa ECT

La formation des contrats est un chapitre de première année d’ESH en prépa ECG qu’il ne faut surtout pas négliger. Encore plus quand on est cube car ce chapitre datera de deux ans quand vous repasserez les concours. C’est un chapitre assez simple et assez fréquent dans les concours. Je te propose donc de revoir cela dans les détails.

Les obligations à l’origine de la formation des contrats

Il est indispensable de parler des obligations pour comprendre la formation des contrats. Une obligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu de laquelle l’une des deux peut exiger de l’autre l’exécution d’une prestation. Une obligation peut être classée en fonction : 

  • de son objet : obligation de donner quelque chose, obligation de faire ou de ne pas faire
  • de son étendue : obligation de moyen ou de résultat, 
  • de sa source : obligation légale, obligation contractuelle, obligation délictuelle

L’obligation est donc le « coeur » d’un contrat, selon l’article 1101 du Code Civil : « Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». 

Le contrat 

Avant de comprendre la formation des contrats, il convient de s’intéresser à la définition même d’un contrat. Qu’est-ce qu’un contrat ? Un contrat est un acte juridique, autrement dit c’est une manifestation de volonté qui est destinée à produire des effets de droit. Le contrat est donc un accord de volontés, les parties se sont engagées au nom de l’autonomie de la volonté. De plus, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. C’est la liberté contractuelle. C’est l’article 1102 du Code Civil qui dispose que « chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et déterminer le contenu et le formalisme du contrat dans la limite des règles fixées par la loi. » C’est pour cette raison que le juge est lié au contrat et qu’il ne peut pas le modifier s’il est clair. La force obligation des contrats a pour origine la volonté des parties et la loi protège l’expression de cette volonté. 

Selon l’article 1103 du Code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Cependant, si les rapports entre les parties sont inégaux, un législateur peut protéger la partie faible et limiter la liberté contractuelle au nom de la protection de l’intérêt général. Par exemple, la loi fixe le contenu de certains contrats et prévoit des mentions obligatoires.

Mais normalement, comme dispose l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». 

La classification pour mieux appréhender la formation des contrats

Si vous passez les épreuves ECRICOME vous n’êtes pas sans savoir que chaque année l’épreuve sera composée soit d’un cas pratique soit d’une analyse de contrat. Pour l’analyse de contrat il faudra donc essayer de caractériser du mieux possible le contrat sous vos yeux, pour cela vous pourrez vous laisser guider par la classification ci-dessous. Bien entendu, il faudra argumenter vos choix et les approfondir : 

  • Consensuel ou solennel : aucune formalité exigée / formalité exigée. Dans le second cas, si les formalités ne sont pas respectées, cela entraîne la nullité du contrat.
  • Réel ou non : nécessite la remise de la chose, objet du contrat ou non
  • De gré à gré ou d’adhésion : conclu sur un pied d’égalité / l’une des parties occupe une position de force
  • Synallagmatique ou unilatéral : les parties ont des obligations réciproques / l’obligation n’est à la charge que d’une partie
  • A titre onéreux ou à titre gratuit : avantage pécunier / l’une des parties ne recherche aucun avantage
  • Commutatif ou aléatoire : l’avantage retiré du contrat est connu / prévu par la loi sous une dénomination propre
  • Nommé ou innommée : prévu par la loi sous une dénomination propre / ne correspond pas à des catégories énumérées par la loi
  • A exécution successive ou à exécution instantanée : s’étend sur une certaine durée / obligation qui s’exécute en une seule fois
  • Contrat principal ou contrat accessoire : permet d’atteindre le but recherchée / complète le contrat principale et aide à sa réalisation
  • Contrat intuitu personae ou non : il est conclu en considération de la personne du co-contractant ou non

Les conditions de formation des contrats 

Selon l’article 1128 du Code Civil : « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° le consentement des parties, 2° leur capacité de contracter, 3° un contenu licite et certain ». 

Pour le consentement, il doit exister et émaner une volonté libre et éclairée. La volonté de contracter se manifeste expressément (qui se traduit par des signes extérieurs) ou tacitement (qui se déduit de certains actes). Le consentement ne doit pas être donné par erreur ou obtenu par la violence ou la tromperie. Il ne doit pas être entaché de vices du constamment : erreur, dol, violence. 

Selon l’article 1130 du code civil : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement d’une partie dès lors que leur nature fait que, sans elle, une des parties n’aurait pas contracté ou l’aurait fait dans des conditions substantiellement différentes. Elles doivent être déterminantes. ». 

Et selon l’article 1131 du code civil : « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ». Voilà donc plusieurs raisons et preuves qui manifestent les conditions de formation des contrats

Les vices du consentement comme entrave à la formation des contrats

L’erreur est le cas où le contractant se trompe sur l’un des éléments constitutifs du contrat. Il peut s’agir d’une erreur sur la nature du contrat (une vente alors que c’est une location), d’une erreur sur l’identité de l’objet du contrat ou d’une erreur sur la cause de l’engagement. Ces erreurs sont destructrices de consentement, et donc mauvaises pour la formation des contrats.

Le dol est le fait d’utiliser des moyens frauduleux destinés à tromper une personne et à la pousser à contracter. Les manoeuvres dolosives doivent avoir été déterminantes dans l’obtention du consentement. Les éléments qui constituent un dol sont donc les manoeuvres frauduleuses, les manoeuvres pratiquées par l’une des parties complice et les manoeuvres déterminantes. Si le dol est repéré, il entrainera annulation de la formation des contrats.

La violence est constituée par la contrainte exercée sur la volonté d’un contractant afin de l’amener par crainte à conclure un contrat. La menace doit également être déterminante. 

La qualité de la preuve de l’erreur pèse sur la partie qui prétend que son consentement a été viciée. La preuve se fait par tous moyens car l’erreur est un fait juridique. 

L’objet, la cause et la capacité

L’objet représente sur quoi porte le contrat. Il est donc nécéssaire d’en établir un lors de la formation des contrats. Il doit : exister, être licite, être dans le commerce et être déterminé et déterminable. 

La cause du contrat est la raison qui a poussé les parties à contracter. Elle doit : exister et être licite et morale. Un contrat sans cause est nul. Si une partie n’exécute pas son obligation, l’obligation de l’autre n’a plus de raison d’être. 

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à être titulaire de droit et à l’exercer. Mais certaines personnes n’ont pas cette capacité on les désigne par le terme « incapable », ce sont par exemple les personnes sous tutelles ou encore les mineurs. 

  • Incapacité de jouissance : inaptitude à être titulaire de droit 
  • Incapacité d’exercice : l’incapable ne peut exercer seul certains droits 

Le contractant doit avoir la capacité de conclure le contrat envisagé et la capacité de conclure seul. Le contrat conclu par un incapable ne sera pas automatiquement annulé. Seuls les actes graves seront modifiés ou annulés. 

La nullité des contrats 

Le contrat qui ne satisfait pas à toutes les conditions de formation imposées par la loi, : consentement, capacité, objet, cause, formes particulières, est nul. Dans ce cas, la formation des contrats ne sera plus valable, même s’il a déjà été validé.

La nullité n’est pas automatique, elle doit être demandée en justice et prononcée par le juge. De plus, il existe une nullité absolue et une nullité relative qui se différencient par leurs causes et leurs régimes mais l’effet est identique : il y a annulation rétroactive du contrat. 

Selon l’article 1178 du code civil :  « un contrat ne respectant pas les conditions de validité est réputé nul et n’est donc pas censé avoir existé. Seul le juge peut déterminer la nullité du contrat, sauf constatation commune des parties. Si une partie est lésée, elle peut, via une action indépendante, demander des dommages et intérêts ».

La nullité absolue a pour fondement l’intérêt public. Elle a pour objet l’absence de consentement, l’absence d’objet et de formes dans les contrats solennels mais également l’objet et la cause illicite. 

La nullité relative a pour fondement l’intérêt privé. Elle sanctionne l’existence d’un vice du consentement ou l’incapacité. La durée de la prescription en nullité est de 5 ans. 

Te voilà paré sur la formations des contrats, très utile pour appréhender l’épreuve d’éco-droit en prépa ECT ! Si tu souhaites approfondir tout cela, n’hésite pas à consulter les articles indispensables sur les contrats . Ou alors tu peux changer complètement de thème et te renseigner davantage sur notre tuto pour apprendre à faire un bilan fonctionnel.