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Si dans le fond, aucune grande modification n’a été apporté, la réforme du droit des obligations du 10 Février 2016 a cependant modifié de nombreux articles dans leur formulation et, surtout, leur numération, tout en inscrivant officiellement dans le code civil certains principes qui étaient communément admis mais pour lesquels aucun article ne fournissait de fondement juridique. Passons donc en revu l’ensemble des articles à connaître concernant le contrat, que ce soit dans sa formation ou son exécution.

La formation du contrat

Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Selon l’article 1102 du code civil, chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et déterminer le contenu et le formalisme du contrat dans la limite des règles fixées par la loi.

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formé et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties détenant une information jugée indispensable au consentement du cocontractant doit l’en informer dès lors que, légitimement, celle-ci l’ignore ou fait confiance à son cocontractant. Cette information doit avoir un lien nécessaire et direct avec le contenu du contrat et la qualité des parties.

Selon l’article 1112-2 du code civil, une partie ne peut utiliser ou divulguer une information obtenue au cours des négociations sous peine d’engager sa responsabilité civile contractuelle.

Selon l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et de l’acceptation de l’offre par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Selon l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, doit comprendre le contenu essentiel du contrat et manifeste la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation de celle-ci. A défaut, ce n’est qu’une invitation à des négociations.

Selon l’article 1118 du code civil, l’acceptation est la manifestation de la volonté de son auteur de se lier pour l’offre qui lui a été faite. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offreur, son auteur peut toujours se rétracter, pourvu que sa rétractation parvienne à l’offreur avant son acceptation puisque, selon l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu lors de la réception de l’acceptation par l’autre partie.

Selon l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, sauf s’il en va d’usages, de lois, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.

Selon l’article 1128 du code civil, les conditions de validité du contrat sont :

– le consentement des parties ;

– leur capacité juridique à s’engager ;

– un contenu licite et certain.

Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement d’une partie dès lors que leur nature fait que, sans elle, une des parties n’aurait pas contracté ou l’aurait fait des conditions substantiellement différentes. Elles doivent être déterminantes.

Selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause nullité relative du contrat.

Selon les articles 1132 à 1136 du code civil, L’erreur est une croyance fausse portant sur un des termes du contrat (cela peut être une erreur sur les qualités essentielles, c’est-à-dire sur les prestations dues ou fournies, ou sur la personne si le contrat est intuitu personae, mais une pas une mauvaise appréciation économique de la valeur). Cependant, l’erreur doit être excusable.

Selon les articles 1137 à 1139 du code civil, Le dol est une tromperie créant une confusion dans l’esprit du cocontractant qui le pousse à contracter. Il doit provenir de manœuvres frauduleuses (dont le mensonge, la dissimulation et le silence), du contractant ou d’un complice, il doit être déterminant et se prouve par celui qui l’incombe.

Selon l’article 1140 du code civil, La violence est l’exercice de contraintes physiques ou morales sur le cocontractant ou un proche. Elle doit être illégitime, du contractant ou d’un proche, déterminante et se prouve par tous moyens et s’apprécie in concreto.

Selon l’article 1163 du code civil, l’obligation a pour objet une prestation présente ou future qui doit être possible et déterminée ou déterminable.

Selon l’article 1172 du code civil, les contrats sont consensuels, à l’exception du contrat solennel ou subordonnée, ainsi que lorsque celui-ci se forme par le remise d’une chose.

Selon l’article 1178 du code civil, un contrat ne respectant pas les conditions de validité est réputé nul et n’est donc pas censé avoir existé. Seul le juge peut déterminer la nullité du contrat, sauf constatation commune des parties. Si une partie est lésée, elle peut, via une action indépendante, demander des dommages et intérêts.

Selon l’article 1184 du code civil, une clause non valide est une clause réputée non-écrite, ce qui signifie que seule la clause nulle, pas le contrat, à moins que ladite clause était une motivation essentielle de l’une des parties.

L’exécution du contrat

Selon l’article 1582 du code civil, le contrat de vente est une convention par laquelle une partie s’engage à livrer une chose, l’autre à la payer. Il en découle donc plusieurs obligations pour les deux parties.

En ce qui concerne l’acheteur, celui-ci a l’obligation de :

-payer la chose ;

-de réceptionner la livraison de la chose.

En ce qui concerne le vendeur, celui-ci a l’obligation de :

– livrer la chose ;

– garantir contre les défauts cachés ;

– fournir la chose conformément à ce qui a été conclu dans le contrat ;

– respecter son obligation d’information.

Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle d’une partie il faut :

– un fait générateur ;

– un dommage ;

– un lien de causalité certain et direct.

Le fait générateur est une inexécution d’une obligation par l’une des parties. Cette inexécution peut être :

– une inexécution totale ;

– une inexécution partielle ;

– un retard dans l’exécution.

Le dommage subi peut être :
– un dommage matériel (causé sur un bien matériel, une perte pécuniaire, un manque à gagner) ;

– un dommage corporel (atteinte à l’intégrité physique d’une personne) ;

– un dommage moral.

Les conditions d’exonération de la responsabilité civile contractuelle dépendent de la nature de l’obligation qui peuvent être :

– une obligation de moyens (la partie doit tout mettre en œuvre pour pouvoir exécuter son obligation). Dans ce cas, elle peut être exonérée pour une cause étrangère imprévisible, extérieure et irrésistible ou le fait du cocontractant créancier de l’obligation. La charge de la preuve appartient au demandeur.

– une obligation de résultat (la partie doit absolument parvenir au résultat auquel elle s’est engagée). Elle ne peut s’exonérer que par un fait d’un tiers, une cause étrangère et un cas de force majeure. IL y a renversement de la charge de la preuve.

– une obligation de garantie. Dans ce cas, le contractant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité.

Selon l’article 1218 du code civil, il y a cas de force majeure en matière contractuelle dès lors qu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, et qui ne pouvait être prévu par celui-ci au moment de la conclusion du contrat, et ne pouvait être empêché par des mesures appropriés, empêche le débiteur d’exécuter son obligation. Si la contrainte est temporaire, l’exonération l’est également.

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser l’exécution de son obligation ou la suspendre temporairement ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature ;

– exiger la réparation des préjudices subis suite à l’inexécution ;

– exiger une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat.

Selon l’article 1219 du code civil, l’exception d’inexécution est la possibilité pour une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre partie n’a pas exécuté la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave.

Selon l’article 1126 du code civil, le créancier peut à tout moment effectuer une résolution unilatérale du contrat « à ses risques et périls », c’est-à-dire que le débiteur peut contester devant le juge cette résolution unilatéral.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent également être demandés. Ces dommages et intérêts ne peuvent avoir que pour objectif de réparer le préjudice effectivement subi. Ils ne peuvent compenser des dommages éventuels, futurs ou hypothétiques. Ils peuvent prendre la forme d’intérêts compensatoires ou moratoires (compensant le retard dans l’exécution).