La responsabilité écologique est une partie intégrante de la responsabilité civile extracontractuelle des entreprises. Elle est un fait générateur que l’on retrouve dans les cas pratiques. Major Prépa te propose une analyse pour comprendre ses principes et son régime juridique applicable.
Origine de la responsabilité écologique
La responsabilité environnementale s’est développée récemment afin de prendre en compte les dommages causés à la nature. La multiplication des atteintes écologiques liées aux activités humaines a conduit le législateur à adopter un régime de responsabilité spécifique.
On donne alors une personnalité juridique à l’environnement. Ce régime reste identique à celui des autres domaines de responsabilité civile extracontractuelle. Lorsqu’un dommage survient, il ouvre la possibilité d’obtenir réparation.
Première apparition
Historiquement, c’est dans l’affaire Erika (arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2012) que la Cour a reconnu pour la première fois l’existence d’un préjudice écologique. En effet, le droit civil a pris en compte un préjudice qui ne touchait pas les personnes ou leurs biens, mais bien l’environnement.
Cette reconnaissance est restée cependant jurisprudentielle. Elle était donc très faible, se trouvant dans les étages inférieurs de la pyramide des normes de Kelsen.
Concrétisation législative
Le Code civil intègre, le 8 août 2016, une responsabilité écologique. Désormais, « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (article 1246 du Code civil). À noter que cette réparation doit être prioritairement en nature (article 1249 du Code civil) et, dans le cas où c’est impossible, en dommages et intérêts.
Le préjudice à l’environnement devient donc un fait générateur de responsabilité civile.
Les articles à absolument maîtriser
Pas besoin de connaître tous les articles du 1246 au 1252 du Code civil, deux articles suffiront à répondre aux cas pratiques sur cette thématique. Tu peux toujours tous les apprendre, mais peu d’éléments sont vraiment utiles.
Article 1246 du Code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. »
Article 1247 du Code civil : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. »
Régime d’application
L’application ne diffère pas des autres régimes de responsabilités civiles extracontractuelles.
Pour engager la responsabilité, il faut :
- un fait générateur ;
- un dommage ;
- un lien de causalité.
Place à un peu de pratique
Après la théorie, la pratique. Nous allons utiliser le cas pratique n° 2 du sujet ESCP 2024 pour illustrer la mise en application de ce régime de responsabilité.
Qualification des faits
Un salarié d’INTRAN TECH, agissant dans le cadre de ses fonctions de conducteur routier, a abandonné une cargaison de nitrate d’ammonium sur la voie publique. Ce comportement fautif a provoqué une pollution du cours d’eau avoisinant, entraînant une atteinte à l’écosystème aquatique et un dommage matériel subi par M. Josserand, exploitant des terres situées en aval.
Problème de droit
Quel principe de responsabilité peut être engagé dans le cadre d’une atteinte à l’environnement ?
Majeure
On mobilise les articles 1246 et 1247 du Code civil pour la responsabilité écologique.
On évoque aussi l’article 1242, alinéa 5, qui dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés.
Mineure
En l’espèce, le chauffeur salarié d’INTRAN TECH chargé du transport a abandonné délibérément cette cargaison dans la nature, provoquant une atteinte à un écosystème, ici le cours d’eau. Son comportement est volontaire et contraire aux instructions reçues. Il s’agit d’un acte intentionnel et gravement fautif, étranger à la mission de transport qui lui était confiée.
Une telle attitude peut être qualifiée de faute personnelle détachable des fonctions, dans la mesure où elle révèle une intention de nuire ou de se soustraire délibérément à ses obligations professionnelles. Dans ces conditions, la responsabilité du commettant pourrait ne pas être engagée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5 du Code civil.
Néanmoins, le fait générateur de pollution demeure imputable à une activité relevant de l’entreprise. On retrouve alors un dommage avec la pollution et un lien de causalité entre ces deux éléments. Ainsi, la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise peut être engagée, l’atteinte portée à l’écosystème constituant un préjudice écologique.
En conséquence, indépendamment de la faute du salarié, la société INTRAN TECH pourrait voir sa responsabilité engagée. Elle reste en effet exploitante d’une activité génératrice de pollution. Elle est donc engagée dans le cadre du régime autonome du préjudice écologique.
Conclusion
À l’égard de M. Josserand, l’entreprise pourrait exclure sa responsabilité en raison du comportement fautif du salarié. À cela s’ajoute que l’entreprise a fait preuve de bonne foi en alertant directement M. Josserand à l’instant où elle a pris connaissance du dommage. Un juge pourrait donc statuer en faveur de l’entreprise dans le cadre du dommage corporel.
En revanche, l’entreprise pourrait demeurer responsable du préjudice écologique, sur le fondement des articles 1246 et 1247 du Code civil, en tant que personne morale responsable de l’activité polluante. (On pourrait aussi faire référence à l’arrêt « Héro » pour montrer que l’entreprise reste responsable, car le salarié était malgré tout dans ses fonctions.)
On pourrait citer d’autres éléments dans la conclusion pour faire « l’intéressant » et se démarquer des autres candidats :
- Selon l’article 1249 du Code civil, la réparation est prioritairement en nature. L’entreprise pourrait réparer le dommage écologique en nettoyant le cours d’eau qui a été pollué à cause de son activité. Si cela n’est pas possible, elle devra payer des dommages et intérêts.
- L’État ou M. Josserand ont un délai de prescription de 10 ans à partir de la découverte du préjudice.
- L’action en réparation d’un préjudice écologique étant ouverte à tous ceux qui ont une qualité à agir, il n’est pas impossible que l’Agence française pour la biodiversité entame une action contre l’entreprise.
Jurisprudence mobilisable sur la responsabilité écologique
Affaire de pollution des rivières
Il existe plusieurs jurisprudences au sujet d’affaires de pollution de rivière, on va utiliser ici l’arrêt de la Cour de cassation, 16 nov. 2010 (n° 10-82.388).
Point intéressant : la Cour de cassation a affirmé la possibilité d’engager la responsabilité civile, mais aussi pénale dans le cadre de la dégradation d’un cours d’eau. On rentre ici dans un détail qui n’est pas attendu au concours, mais il existe un Code de l’environnement qui sanctionne pénalement de laisser se déverser indirectement des substances quelconques dans l’eau. Le procureur peut donc poursuivre pour une infraction pénale, avec comme sanctions une amende de 75 000 euros et deux ans d’emprisonnement.
Conclusion
La responsabilité écologique constitue une avancée majeure du droit civil contemporain. Elle intègre pleinement la protection de l’environnement dans la sphère de la responsabilité civile extracontractuelle. Elle marque la reconnaissance d’une personnalité juridique de la nature, permettant la réparation des atteintes portées aux écosystèmes. Tout cela indépendamment de tout dommage subi par l’homme.
Ce régime spécifique repose sur les principes classiques du droit civil : fait générateur, dommage et lien de causalité. La responsabilité écologique impose cependant une réparation prioritairement en nature, afin de restaurer les milieux dégradés. Au-delà de sa dimension juridique, elle revêt une portée symbolique et éthique. Elle traduit en effet la volonté du législateur d’adapter le droit aux enjeux environnementaux contemporains. En plaçant la nature au centre de la réparation, elle consacre un véritable changement de paradigme. La préservation de l’environnement devient une exigence juridique à part entière.



