Les articles du Code de la propriété intellectuelle à connaître en prépa ECT portent surtout sur les brevets, les inventions de salariés, les marques, la contrefaçon, la nullité, la déchéance et l’épuisement des droits.
La propriété intellectuelle est une matière où les raccourcis deviennent vite faux. Il ne faut pas confondre les conditions de brevetabilité, le droit au titre, les droits du titulaire, la contrefaçon, le risque de confusion ou la concurrence déloyale. De même, le secret des affaires et le marquage CE relèvent d’autres régimes.
La propriété intellectuelle est territoriale. Un titre français, une marque de l’Union européenne et un brevet européen n’ont pas exactement le même champ. Pour le concours, maîtrise d’abord les mécanismes et le bon fondement avant les détails de procédure.
Brevets : les articles du Code de la propriété intellectuelle à connaître en ECT
Art. L611-2 du Code de la propriété intellectuelle : Le brevet d’invention protège une invention pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande, tandis que le certificat d’utilité est délivré pour une durée de dix ans à compter du dépôt.
Art. L611-6 du Code de la propriété intellectuelle : Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment, le droit appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.
Art. L611-7 du Code de la propriété intellectuelle : Les inventions réalisées par un salarié dans l’exécution d’un contrat comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, ou dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées, appartiennent à l’employeur selon le régime prévu. D’autres inventions restent en principe au salarié, avec un mécanisme d’attribution possible dans certains cas et contre un juste prix.
Art. L611-8 du Code de la propriété intellectuelle : Lorsqu’un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à son inventeur ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre. L’action se prescrit en principe par cinq ans à compter de la publication de la délivrance, avec un régime particulier en cas de mauvaise foi.
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Art. L611-10 du Code de la propriété intellectuelle : Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Le texte exclut notamment, en tant que tels, les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques et programmes d’ordinateur.
Art. L611-11 du Code de la propriété intellectuelle : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. Une divulgation antérieure peut donc faire disparaître la nouveauté nécessaire au brevet.
Art. L611-14 du Code de la propriété intellectuelle : Une invention implique une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. La nouveauté et l’activité inventive constituent donc deux conditions différentes.
Art. L611-15 du Code de la propriété intellectuelle : Une invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture. Il s’agit de la troisième grande condition positive de brevetabilité.
Art. L611-17 du Code de la propriété intellectuelle : Ne sont pas brevetables les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le seul fait que l’exploitation soit interdite par une disposition législative ou réglementaire ne suffit toutefois pas à caractériser cette contrariété.
Art. L612-5 du Code de la propriété intellectuelle : L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
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Droits du titulaire du brevet et contrefaçon : ce que le code de la propriété intellectuelle nous révèle
Art. L613-3 du Code de la propriété intellectuelle : Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, certaines opérations portant sur le produit ou le procédé breveté, notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la détention aux fins visées par le texte.
Art. L613-6 du Code de la propriété intellectuelle : Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes portant sur un produit couvert par ce brevet lorsque le produit a été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement, sous réserve des conditions du texte.
Art. L615-1 du Code de la propriété intellectuelle : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet définis notamment aux articles L613-3 à L613-6 constitue une contrefaçon et engage la responsabilité civile de son auteur. Pour certains actes commis par une autre personne que le fabricant, la connaissance de cause est exigée.
Art. L615-8 du Code de la propriété intellectuelle : Les actions civiles en contrefaçon se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Il ne faut pas confondre cette prescription avec l’action en revendication du titre.
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Marques : définition, validité et droits du titulaire
Art. L711-1 du Code de la propriété intellectuelle : La marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes et pouvant être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection.
Art. L711-2 du Code de la propriété intellectuelle : Une marque ne peut notamment pas être valablement enregistrée lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif, exclusivement descriptive ou devenue usuelle, contraire à l’ordre public, de nature à tromper le public, incompatible avec la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, ou lorsque son dépôt a été effectué de mauvaise foi.
Art. L711-3 du Code de la propriété intellectuelle : Ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à des droits antérieurs dans les conditions définies par le Code. La disponibilité du signe ne doit donc pas être mélangée avec les motifs absolus de refus de L711-2.
Art. L713-1 du Code de la propriété intellectuelle : L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services désignés. Le monopole est donc lié au signe enregistré et au périmètre de protection correspondant.
Art. L713-2 du Code de la propriété intellectuelle : Le titulaire peut interdire, dans les conditions prévues par le texte, certains usages dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, notamment lorsqu’il existe un risque de confusion.
Art. L713-4 du Code de la propriété intellectuelle : Le titulaire ne peut en principe interdire l’usage de sa marque pour des produits mis dans le commerce dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement, sauf notamment s’il justifie de motifs légitimes pour s’opposer à leur commercialisation ultérieure.
Art. L713-6 du Code de la propriété intellectuelle : Le titulaire d’une marque ne peut pas interdire à une personne physique d’utiliser son propre nom de famille ou son adresse dans la vie des affaires lorsque cet usage est conforme aux usages loyaux du commerce. Le texte prévoit également d’autres usages autorisés, notamment pour certaines indications descriptives ou lorsque la marque doit être mentionnée pour désigner les produits ou services de son titulaire.
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Nullité et déchéance d’une marque : articles utiles en prépa ECT
Art. L714-3 du Code de la propriété intellectuelle : L’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par le Code, selon les motifs et procédures applicables. La nullité remet en cause la validité du droit depuis son origine dans les conditions légales.
Art. L714-5 du Code de la propriété intellectuelle : Le titulaire peut être déchu de ses droits s’il n’a pas fait un usage sérieux de la marque pour les produits ou services concernés pendant une période ininterrompue de cinq ans et ne justifie pas de justes motifs de non-usage.
Art. L716-1 du Code de la propriété intellectuelle : Certaines demandes en nullité ou en déchéance relèvent de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle selon le partage de compétences prévu par le Code. Il faut surtout retenir en ECT que nullité et déchéance répondent à des logiques différentes.
Logiciels, secret des affaires et autres protections juridiques
Art. L112-2 du Code de la propriété intellectuelle : Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, figurent parmi les œuvres de l’esprit susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur lorsque les conditions de protection sont remplies. Cette protection ne vient pas de l’article L611-10 sur les brevets.
Art. L113-9 du Code de la propriété intellectuelle : Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par des employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de l’employeur sont dévolus à l’employeur dans les conditions prévues par le texte.
Art. L151-1 du Code de commerce : Le secret des affaires relève du Code de commerce et non du Code de la propriété intellectuelle. Une information est protégée si elle est secrète, possède une valeur commerciale du fait de ce caractère secret et fait l’objet de mesures de protection raisonnables.
Le marquage CE n’est pas un droit de propriété intellectuelle : c’est un marquage réglementaire de conformité pour certains produits soumis à la législation européenne. Il relève donc d’un régime de conformité distinct de la propriété intellectuelle.
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Contrefaçon ou concurrence déloyale : le bon réflexe au concours ECT
Art. 1240 du Code civil : Une imitation, un comportement déloyal ou un comportement parasitaire peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile pour concurrence déloyale lorsqu’une faute, un dommage et un lien de causalité sont caractérisés. Cette action obéit à des conditions distinctes de l’action en contrefaçon.
La méthode consiste d’abord à vérifier l’existence d’un droit de propriété intellectuelle valable et le périmètre de sa protection. Lorsqu’une atteinte à ce droit est caractérisée, une action en contrefaçon peut être envisagée. Une action en concurrence déloyale peut également être exercée lorsque ses conditions propres sont réunies, notamment lorsqu’elle repose sur des faits distincts de ceux fondant la contrefaçon. Les deux actions ne sont donc pas nécessairement exclusives l’une de l’autre.
Conclusion : quels articles de propriété intellectuelle apprendre en priorité ?
Pour les brevets, retiens L611-6, L611-7, L611-10, L613-3 et L615-1. Pour les marques, retiens L711-1, L711-2, L713-1, L713-2, L713-4 et L714-5. Ce socle couvre l’essentiel des cas pratiques de propriété industrielle en ECT.
S’il n’existe pas de droit privatif valable, la concurrence déloyale et l’article 1240 du Code civil peuvent offrir un autre fondement lorsque leurs conditions sont réunies. La distinction entre contrefaçon et responsabilité civile doit être maîtrisée.
Pour compléter cette fiche, retrouve aussi le Code civil en prépa ECT, le Code de commerce en prépa ECT et le Code du travail en prépa ECT.



