Code civil

Les articles du Code civil à connaître en prépa ECT couvrent une grande partie des cas pratiques d’Économie-Droit : preuve, formation et exécution du contrat, responsabilité civile, vente et sociétés.

Inutile d’apprendre chaque article mot pour mot. Le plus rentable est de connaître le numéro, la règle juridique essentielle et le moment où l’utiliser. Les rapports de jury BCE valorisent surtout la qualification des faits, la règle de droit pertinente et son application au cas. Cette fiche sert donc de banque de fondements juridiques directement mobilisables au concours.

Les formulations ci-dessous sont des reformulations pédagogiques fidèles au sens des textes. Elles ne remplacent pas la lecture de la version intégrale sur Légifrance, notamment pour une veille juridique.

Les articles du Code civil sur la preuve en prépa ECT

Art. 1353 du Code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. À l’inverse, celui qui affirme être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation. C’est le point de départ pour déterminer sur quelle partie repose la charge de la preuve.

Art. 1354 du Code civil : Les présomptions attachées par la loi à certains actes ou faits dispensent celui au profit duquel elles existent d’en rapporter la preuve, dans les limites prévues par le texte. Cet article concerne donc les présomptions légales et ne doit pas être présenté comme une règle générale sur toute preuve.

Art. 1358 du Code civil : Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Cette liberté concerne notamment les faits juridiques et les actes juridiques lorsque aucun texte n’impose un mode de preuve particulier.

Art. 1359 du Code civil : L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure au seuil réglementaire, fixé à 1 500 euros, doit en principe être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En cas pratique, il faut donc qualifier l’acte puis vérifier son montant.

Art. 1360 du Code civil : L’exigence d’un écrit connaît des exceptions lorsqu’il existe une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu’il est d’usage de ne pas en établir ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Art. 1361 du Code civil : Lorsque l’écrit exigé fait défaut, il peut notamment être suppléé par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1362 du Code civil : Le commencement de preuve par écrit est un écrit provenant de celui qui conteste l’acte ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Il ne suffit donc pas qu’un document existe : son origine et sa portée comptent.

Art. 1366 du Code civil : L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier si la personne dont il émane peut être dûment identifiée et si l’écrit est établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. Les deux conditions sont cumulatives.

À Lire aussi : La preuve en droit : tout ce qu’il faut savoir

Les articles du Code civil sur la formation du contrat

Art. 1101 du Code civil : Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Cette définition permet de qualifier juridiquement de nombreuses relations avant d’appliquer les règles qui suivent.

Art. 1102 du Code civil : La liberté contractuelle permet de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Cette liberté ne permet donc pas de contourner l’ordre public.

Art. 1103 du Code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il s’agit du fondement à retenir pour la force obligatoire du contrat.

Art. 1104 du Code civil : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette règle est d’ordre public et peut être mobilisée lorsqu’un comportement contractuel manque de loyauté.

Art. 1112-1 du Code civil : La partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Cette obligation ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Principe jurisprudentiel : En complément de l’obligation précontractuelle d’information, certains professionnels peuvent être tenus, selon la nature du contrat et la qualité de leur cocontractant, à une obligation de conseil ou de mise en garde.

Art. 1128 du Code civil : Trois conditions sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Si l’une de ces conditions manque, la validité du contrat peut être remise en cause.

Art. 1130 du Code civil : L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont tels que, sans eux, une partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le vice doit donc avoir réellement déterminé le consentement.

Le contenu du contrat et les clauses interdites

Art. 1170 du Code civil : Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Art. 1171 du Code civil : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable déterminée à l’avance par l’une des parties et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite. L’appréciation de ce déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Art. 1178 du Code civil : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La partie lésée peut également demander réparation du dommage subi sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

À Lire aussi : Le contrat, sa formation et son exécution

Qualifier un contrat en prépa ECT : les articles 1105 à 1111

Art. 1105 du Code civil : Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales. Les règles particulières applicables à certains contrats complètent ou écartent ces règles générales lorsqu’un texte spécial le prévoit.

Art. 1106 du Code civil : Le contrat est synallagmatique lorsque les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une autre sans engagement réciproque de celle-ci.

Art. 1107 du Code civil : Le contrat est à titre onéreux lorsque chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsqu’une partie procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Art. 1108 du Code civil : Le contrat à titre onéreux est commutatif lorsque chaque partie s’engage à procurer à l’autre un avantage regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les effets du contrat dépendent d’un événement incertain accepté par les parties.

Art. 1109 du Code civil : Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements. Il est solennel lorsque sa validité dépend de formes déterminées par la loi et réel lorsque sa formation suppose la remise d’une chose.

Art. 1110 du Code civil : Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties.

Art. 1111 du Code civil : Le contrat à exécution instantanée voit ses obligations exécutées en une prestation unique. Le contrat à exécution successive comporte au moins une obligation qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

À Lire aussi : Tout savoir sur le contrat en prépa ECT

Exécution du contrat : les articles du Code civil à connaître en ECT

Art. 1193 du Code civil : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Une partie ne peut donc pas, par principe, réécrire seule un contrat déjà formé.

Art. 1195 du Code civil : Si un changement de circonstances imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation tout en continuant à exécuter ses obligations. En cas d’échec, le juge peut sous conditions réviser le contrat ou y mettre fin. La renégociation n’est pas automatique.

Art. 1217 du Code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut utiliser plusieurs sanctions : exception d’inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution du contrat et réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions compatibles peuvent se cumuler.

Art. 1218 du Code civil : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l’exécution de l’obligation.

Art. 1219 du Code civil : Une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Il s’agit de l’exception d’inexécution classique.

Art. 1220 du Code civil : Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation lorsqu’il est manifeste que son cocontractant n’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution seront suffisamment graves. Cette suspension est donc anticipée.

Art. 1221 du Code civil : Le créancier peut poursuivre l’exécution forcée en nature après mise en demeure, sauf si l’exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et l’intérêt qu’elle présente pour le créancier.

Art. 1223 du Code civil : En cas d’exécution imparfaite, le créancier peut obtenir une réduction proportionnelle du prix selon les conditions prévues par le texte. Cet article ne doit pas être présenté comme une simple remise commerciale.

Art. 1224 du Code civil : La résolution du contrat peut résulter d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. Il existe donc plusieurs voies de résolution.

Art. 1225 du Code civil : La clause résolutoire doit désigner les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution. En principe, une mise en demeure infructueuse doit mentionner expressément cette clause, sauf si le contrat prévoit que la résolution résultera du seul fait de l’inexécution.

Art. 1229 du Code civil : La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’à condition que le contrat soit exécuté complètement, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution, il n’y a pas de restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et la résolution est alors qualifiée de résiliation.

Art. 1231-1 du Code civil : Le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution, sauf s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Cet article a remplacé l’ancien article 1147.

Responsabilité civile : les articles utiles pour les cas pratiques ECT

Art. 1240 du Code civil : Tout fait fautif qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. En responsabilité extracontractuelle, il faut établir un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Cet article sert aussi de fondement classique à la concurrence déloyale.

Art. 1241 du Code civil : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Il complète l’article 1240 lorsque la faute résulte d’un comportement imprudent ou d’une omission.

Art. 1242 du Code civil : Une personne peut être responsable non seulement du dommage qu’elle cause elle-même, mais aussi de celui causé par les personnes dont elle doit répondre ou par les choses qu’elle a sous sa garde. Les parents exerçant l’autorité parentale sont notamment responsables de plein droit et solidairement du dommage causé par leur enfant mineur, sauf lorsque celui-ci a été confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire. Les employeurs, juridiquement appelés commettants, répondent également des dommages causés par leurs salariés ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Art. 1243 du Code civil : Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage causé par l’animal, qu’il soit sous sa garde, égaré ou échappé.

Art. 1244 du Code civil : Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsque celle-ci résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.

Art. 1245 du Code civil : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Le régime complet figure dans les articles 1245 et suivants.

Art. 1246 du Code civil : Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Ce texte peut être utile pour une veille juridique environnementale mais reste moins prioritaire que les articles 1240 et 1241 pour les cas pratiques classiques.

À Lire aussi : Méthodologie de la responsabilité extracontractuelle

Sociétés et vente : les autres articles du Code civil utiles en ECT

La vente et les garanties

Art. 1641 du Code civil : Le vendeur garantit les défauts cachés de la chose vendue lorsqu’ils la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un prix inférieur, s’il les avait connus. Pour bénéficier de la garantie, le vice doit être caché, suffisamment grave et antérieur à la vente.

Art. 1648 du Code civil : L’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être engagée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les garanties applicables aux constructeurs

Art. 1792 et 1792-4-1 du Code civil : Le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité décennale prend fin dix ans après la réception des travaux.

Art. 1792-3 du Code civil : Les éléments d’équipement qui ne relèvent pas de la garantie décennale bénéficient d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Art. 1792-6 du Code civil : La garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur, pendant un an à compter de la réception, à réparer les désordres signalés par le maître de l’ouvrage lors de la réception ou par notification écrite lorsqu’ils apparaissent ensuite.

Les sociétés

Art. 1832 du Code civil : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Dans les cas prévus par la loi, elle peut aussi être créée par une seule personne. Les associés s’engagent également à contribuer aux pertes.

Art. 1833 du Code civil : Toute société doit avoir un objet licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés et être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

À Lire aussi : Tout savoir sur les différents types de sociétés

Conclusion : quels articles du Code civil apprendre en priorité ?

Pour une révision rapide, commence par 1103, 1104, 1128, 1195, 1217, 1218, 1225, 1231-1, 1240, 1353, 1358, 1359 et 1366. Ce sont les fondements les plus transversaux. Ajoute ensuite les articles correspondant aux chapitres que ton professeur travaille le plus.

Le bon objectif n’est pas de réciter la totalité du Code civil, mais de reconnaître immédiatement le bloc juridique pertinent. Une preuve appelle les articles 1353 et suivants, une inexécution les articles 1217 et suivants, une faute sans contrat les articles 1240 et suivants.

Pour compléter cette fiche, retrouve aussi le Code du travail en prépa ECT, le Code de la consommation en prépa ECT et le Code de commerce en prépa ECT.

À noter que le Code civil est le plus important pour le programme, il y a donc plus d’articles à apprendre par rapport aux autres Codes. Connaître simplement la moitié, voire le tiers de ces articles semble suffisant pour avoir une très bonne note aux concours (à condition de te fixer les impasses là où il faut, notamment si tu lis cet article en étant en deuxième année, car tu as moitié moins de temps que les premières années pour les apprendre). Donc, dans l’idéal, écoute les recommandations de tes professeurs.

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