contrat

Salut à toi, étudiant en prépa ECT/ECP ! Aujourd’hui, je te propose une synthèse sur le contrat, les conditions de validité de sa formation et son exécution. Elle s’inscrit dans la continuité du chapitre sur la personnalité juridique, la diversité des droits et le régime légal de la preuve. Cette synthèse t’aidera à identifier les éléments essentiels qui composent le chapitre sur les contrats en prépa et à faire face au cas pratique.

Bonne lecture !

Chapitre 5 : Le contrat

I. La notion de contrat

Article 1101 du Cc : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Article 1102 du Cc : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »

Article 1103 du Cc : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1104 du Cc : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] »

Article 1128 du Cc : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

II. La classification des contrats

A. Les principales classifications

Article 1106 et suivants du Code civil (cf. article sur la méthodologie de l’analyse d’un contrat étape 5 : caractéristiques)

B. La distinction « non écrite » entre les obligations de moyens et de résultat

Article 1231-1 du Cc : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (Obligation de moyens)

L’obligation de résultat est uniquement lorsque le débiteur sera tenu à un objectif/à un résultat précis. Ainsi, la simple constatation dans l’absence de résultat (inexécution) vaut faute.

Il arrive que pour certaines situations, ce soit ambigu. Par exemple pour l’obligation de sécurité.

On va émettre donc comme critère de distinction :

  • la volonté des parties ;
  • l’aléa (le débiteur contrôle ou pas l’obligation).

Pour les obligations de donner et de ne pas donner, elles sont considérées comme de résultat.

Pour le cas des obligations de faire (de sécurité par exemple), on cherche le rôle actif ou passif du créancier dans l’exécution de l’obligation.

III. L’exécution du contrat : effet obligatoire et effet relatif

A. La force obligatoire du contrat à l’égard des parties

Le contrat s’impose aux parties : principe de la force obligatoire évoquée. Elle est affirmée dans les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Trois règles s’imposent donc :

  1. Les contrats doivent respecter les dispositions légales.
  2. Les contrats s’imposent aux parties.
  3. Les contrats produisent des effets à l’égard des parties.

B. Les effets relatifs des contrats à l’égard des tiers

Le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers, il ne s’applique qu’aux signataires : c’est le principe relatif. Il existe cependant des exceptions, comme les conventions collectives ou syndicales et les stipulations pour autrui.

Les contrats sont cependant opposables à tous les tiers qui ne peuvent les ignorer :

  • action oblique : par exemple, Monsieur C est débiteur de Madame B (5 000 euros), qui est elle-même débitrice de Monsieur A (5 000 euros). Monsieur A pourra alors demander la somme que Madame B lui doit directement à Monsieur C si Madame B ne tente pas de se faire rembourser par monsieur C ;
  • action paulienne : elle permet au créancier de faire annuler tout acte passé par le débiteur. Par exemple : le débiteur a fait don à des tiers de biens lui appartenant pour éviter qu’ils ne soient saisis par ses créanciers.

L’acheteur reçoit du vendeur le droit de la propriété de la chose vendue et des obligations, ou au contraire, ils peuvent subir les effets des contrats passés.

Les exceptions sont :

  • garantie des vices cachés ;
  • clause d’exclusivité ;
  • poursuite des contrats de travail avec le repreneur de l’entreprise.

Chapitre 6 : Formation des contrats – conditions de validité

I. Les conditions de fond

A. Échange des consentements

  1. Les parties sont les personnes expressément engagées dans le contrat.
  2. L’offre doit être ferme, précise et extériorisée.
  3. L’acceptation peut être express ou tacite, pas d’ambiguïté.
  4. Négociation : libre à condition de rester de bonne foi, article 1104, un devoir d’information précontractuelle, article 1112, et obligation de confidentialité.

B. La rencontre des volontés ne suffit pas

D’après l’article 1128 du Code civil, trois conditions sont nécessaires à la validité du contrat.

1. Le consentement libre et éclairé

Article 1129 du Cc : « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. »

Article 1130 du Cc : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

Article 1131 du Cc : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

L’erreur

Article 1132 du Cc : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Article 1133 du Cc : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. […] »

Faire attention, lorsqu’il y a acceptation d’un aléa, une erreur sur une qualité non essentielle, une appréciation économique inexacte ou lorsque les parties ajoutent un nouvel élément déterminant.

Le dol

Article 1137 du Cc : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. […] »

Article 1138 du Cc : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »

L’articulation entre erreur et dol

Article 1139 du Cc : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

La violence (menace physique ou morale)

Article 1140 du Cc : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

Article 1142 du Cc : « La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »

Article 1143 du Cc : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »

2. La capacité des parties

Le contractant doit au moment de la formation du contrat être juridiquement capable de contracter. L’incapacité permet de protéger les mineurs et les majeurs incapables.

3. Un contenu licite et certain

L’objet d’un contrat doit être certain (exister ou être possible) et conforme à la législation.

Obligation de donner : la chose doit exister, (présent ou futur) déterminée ou déterminable.

Obligation de faire : la prestation doit être possible, déterminée et licite.

Article 1162 du Cc : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Article 1186 du Cc : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. […] »

Attention, un contrat onéreux est nul si au moment de sa formation la contrepartie est dérisoire, faire attention également aux clauses.

II. Les conditions de forme

Le principe est le consensualisme et le formalisme est l’exception.

Attention à ne pas confondre consensualisme et oralité d’une part, et formalisme et écrit d’autre part.

Remarque : Un contrat de prêt n’a pas de forme imposée, seul le taux d’intérêt doit être fixé par écrit.

III. Violation des règles de formation des contrats : quelles sanctions ?

A. Le principe : la nullité de l’acte juridique

Si une seule ou plusieurs des conditions de validité des contrats n’ont pas été respectées, le contrat sera frappé de nullité (article 1186).

Les nullités (relative ou absolue) ont des effets différents selon que le contrat annulé est d’exécution instantanée ou successive :

  • la nullité anéantit les contrats censés n’avoir jamais existé (annulation rétroactive seulement en cas d’exécution instantanée) ;
  • et elle provoque la remise en état des parties (restitution de ce que chaque partie a reçu dans tous les cas).

Les intérêts en jeu étant fondamentalement différents dans les deux types de nullité, les personnes aptes à agir ne sont pas les mêmes.

B. Le régime juridique

Il existe donc deux grands types de nullité.

Article 1179 du Cc : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

=> La nullité absolue

  • Elle assure le respect de l’intérêt général et de l’ordre public.
  • Elle peut être demandée par toute personne ayant un intérêt (ex. : créancier au ministère public).
  • Sanction qui frappe le plus souvent les contrats illicites ou immoraux.

=> La nullité relative

  • Elle assure la protection des seuls contractants.
  • Elle ne peut être demandée que par la personne que la loi veut protéger.
  • Sanction qui frappe le plus souvent les contrats atteints d’un vice de consentement, le délai de prescription d’une nullité est de cinq ans.

La confirmation est l’acte par lequel celui qui pouvait se prévaloir de la nullité y renonce. Elle intervient après la conclusion du contrat et entraîne la renonciation aux dommages et intérêts.

Chapitre 7 : L’exécution du contrat

I. (Rappel) Les obligations : la distinction « non écrite » montre les obligations de moyens et de résultat

L’obligation se verra qualifiée «de moyens » lorsque le débiteur de l’obligation devra tout mettre en œuvre afin de parvenir à un résultat déterminé. L’exécution est alors contrainte par l’existence d’un aléa. Sa responsabilité ne se verra engagée que si son créancier prouve que tous les moyens nécessaires n’ont effectivement pas été employés pour atteindre ledit résultat. Le débiteur peut s’exonérer s’il prouve l’absence de faute.

L’obligation se verra qualifiée « de résultat » lorsque le débiteur sera tenu à un objectif, un résultat précis. Ainsi, la simple constatation dans l’absence de résultat (inexécution) suffira à engager sa responsabilité. Elle ne subit pas la contrainte d’un aléa.

II. L’inexécution du contrat (acte synallagmatique)

Article 1217 du Cc : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :

  • refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
  • obtenir une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

A. L’exécution forcée

1. Elle permet au créancier d’exiger l’exécution de la prestation promise

Elle s’exerce :

  • en nature : c’est-à-dire fournir la prestation promise ;
  • en équivalent : c’est-à-dire des dommages et intérêts si disproportion manifeste entre les intérêts du débiteur et du créditeur.

La créance doit être :

  • certaine (non contestée par le débiteur) ;
  • liquide (évaluée en argent et d’un montant précis) ;
  • exigible (terme échu, c’est-à-dire date fixée dépassée).
2. L’exécution forcée des obligations de faire était toujours sujette à controverse : comment forcer quelqu’un à faire ?

La jurisprudence actuelle tend à consacrer un droit à l’exécution forcée des obligations de faire, lorsque celles-ci sont possibles, une seule exception vient s’opposer à une telle solution, à savoir l’impossibilité.

Remarque : c’est un droit facultatif pour le créancier.

B. Le versement des dommages et intérêts

Article 1231 du Cc : « À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »

Article 1231-1 du Cc : cf. chapitre 5, II-B.

Article 1231-2 du Cc : « Les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications […]. »

C. La réduction du prix

L’action en réduction du prix a pour objectif qu’une action imparfaite peut être, finalement, acceptée en contrepartie d’une réduction du prix. Cette réduction du prix doit être proportionnée et pourra faire l’objet d’un contrôle par le juge, qui devra quantifier le déficit de qualité à l’origine de l’action et la demande de réduction de prix.

D. L’exception d’inexécution

Construction jurisprudentielle, l’exception d’inexécution consiste à suspendre l’exécution de son obligation :

  • à titre préventif, lorsqu’il est « manifeste que ce cocontractant ne s’exécutera pas ». Il y a alors suspension d’exécution de sa propre obligation ;
  • l’inexécution du contrat par la partie adverse est suffisamment grave pour permettre à l’autre partie de ne plus exécuter sa part et de forcer l’autre partie à trouver une solution.

E. L’anéantissement du contrat

1. La résolution du contrat

Elle sanctionne :

  • l’inexécution totale ou partielle de l’obligation ;
  • l’exécution tardive de l’obligation.

L’inexécution doit porter sur un aspect essentiel du contrat. Si elle est minime, la résolution ne peut être demandée.

Article 1224 du Cc : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une modification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Article 1227 du Cc : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

Elle peut donc intervenir à deux occasions :

  • le créancier peut demander au tribunal la résolution du contrat : résolution judiciaire (le juge en apprécie le bien-fondé). Cette résolution judiciaire peut valider une rupture unilatérale lors d’une « inexécution suffisamment grave » ;
  • le créancier peut faire appliquer une clause résolutoire prévue au contrat : pacte commissoire inséré au contrat. Il n’y a donc pas a priori l’intervention du juge. Ex. : clause prévoyant la résolution de la vente en cas de non-paiement du prix par l’acquéreur ou défaut de livraison.

Les effets de la résolution sont :

  • anéantissement rétroactif du contrat ;
  • remise en l’état des parties (restitution des sommes versées et de la chose vendue) ;
  • attribution éventuelle de dommages et intérêts.
2. La résiliation du contrat

La résiliation comme la résolution met un terme au lien contractuel. Il y a une différence entre résolution et résiliation du contrat. Lorsque le juge prononce la résolution d’un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat. Ainsi, les parties doivent restituer les prestations qui ont été faites depuis la signature du contrat.

En revanche, la résiliation porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d’assurance, contrat de bail). La résiliation, contrairement à la résolution, n’a donc pas d’effet rétroactif.

Pour conclure

Dans cette synthèse sont présents les articles les plus importants du cours nécessaires pour résoudre les cas pratiques qui porteraient sur la formation ou l’exécution du contrat. Ces articles se placent dans la troisième étape de l’analyse du cas pratique.

Bien entendu, connaître le numéro de l’article est un plus, mais le plus important, c’est d’acquérir le mécanisme qui consiste à immédiatement se retrouver dans le cours à la lecture du cas pratique. C’est-à-dire connaître son cours de droit et les articles vraiment importants au point de savoir directement quelles parties du cours traitent le cas pratique que je lis. Si tu n’as pas encore ce mécanisme, pas d’inquiétude, il arrive avec de l’entraînement et le déclic peut même se faire à la fin de la deuxième année.

Comme le dit si bien Michael Jordan : « Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font en sorte que ça arrive. » Donc, si tu ne comprends toujours pas les attendus du cas pratique ou des autres exercices en droit et que même en connaissant ton cours, tu as du mal à bien l’utiliser, n’abandonne pas et fais en sorte que ce déclic arrive.

Nous allons voir prochainement les chapitres portant sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle.

Bon courage !