Les articles du Code de la consommation à connaître en prépa ECT concernent surtout l’information du consommateur, les pratiques commerciales déloyales, le droit de rétractation, la livraison, la garantie légale de conformité et les clauses abusives.
Le droit de la consommation doit être articulé avec le droit commun du contrat. Lorsque le Code civil reste le bon fondement, notamment pour les vices cachés ou certains mécanismes contractuels, il est indiqué explicitement afin de garder une fiche cohérente.
Pour un cas pratique, commence toujours par qualifier les parties. La protection spéciale du Code de la consommation dépend de la qualité de consommateur, de non-professionnel ou de professionnel.
Qui est protégé par le Code de la consommation en prépa ECT ?
Article liminaire du Code de la consommation : Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle. Le non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Le professionnel est une personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit dans le cadre de son activité professionnelle.
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Information du consommateur : les articles à connaître avant la vente
Art. L111-1 du Code de la consommation : Avant que le consommateur soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer de manière lisible et compréhensible les informations essentielles prévues par le Code, notamment sur les caractéristiques du bien ou du service, son prix et certaines modalités d’exécution.
Art. L111-2 du Code de la consommation : Tout professionnel prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître certaines informations relatives à son identité, ses coordonnées, son activité et, selon les cas, aux conditions de la prestation. Cet article complète l’obligation générale d’information.
Art. L221-5 du Code de la consommation : Pour les contrats conclus à distance ou hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur des informations supplémentaires avant la conclusion, notamment sur les conditions du droit de rétractation, lorsque celui-ci existe.
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Pratiques commerciales trompeuses ou agressives selon le code de la consommation
Art. L121-1 du Code de la consommation : Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Art. L121-2 du Code de la consommation : Une pratique commerciale est trompeuse notamment lorsqu’elle repose sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur sur les éléments énumérés par le texte, comme l’existence, les caractéristiques essentielles ou le prix d’un bien ou d’un service.
Art. L121-3 du Code de la consommation : Une pratique peut aussi être trompeuse par omission lorsqu’elle dissimule, omet ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.
Art. L441-1 du Code de la consommation : Il est interdit de tromper ou de tenter de tromper un contractant notamment sur la nature, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la quantité d’un produit, mais aussi sur son aptitude à l’emploi, les risques liés à son utilisation, les contrôles effectués ou les précautions à prendre. Cette interdiction s’applique également aux prestations de services.
Art. L122-1 du Code de la consommation : Une publicité comparative n’est licite que si elle n’est pas trompeuse, compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et compare objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives, parmi lesquelles peut figurer le prix.
Art. L121-6 du Code de la consommation : Une pratique commerciale est agressive lorsqu’elle résulte de sollicitations répétées et insistantes ou d’une contrainte physique ou morale et qu’elle altère significativement la liberté de choix, vicie le consentement ou entrave l’exercice des droits contractuels du consommateur.
Art. L121-11 du Code de la consommation : Le professionnel ne peut refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service sauf motif légitime. Le texte encadre également certaines ventes ou prestations subordonnées lorsqu’elles constituent des pratiques commerciales déloyales.
Les autres pratiques commerciales interdites d’après le code de la consommation
Art. L121-12 du Code de la consommation : Un professionnel ne peut exiger le paiement, le renvoi ou la conservation d’un bien, ni le paiement d’un service, lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Art. L121-15 du Code de la consommation : Les ventes dites « à la boule de neige » et les procédés analogues sont interdits lorsqu’ils font espérer au consommateur l’obtention d’un bien gratuitement ou à prix réduit en subordonnant cet avantage au recrutement de nouveaux participants, à la collecte d’adhésions ou à des mécanismes comparables.
Art. L121-16 du Code de la consommation : Le numéro de téléphone permettant au consommateur d’obtenir la bonne exécution de son contrat ou de présenter une réclamation ne peut pas être surtaxé. Ce numéro doit être indiqué dans le contrat et dans la correspondance avec le professionnel.
Art. L121-17 du Code de la consommation : Tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix principal du contrat doit faire l’objet du consentement exprès du consommateur. Le professionnel ne peut donc pas obtenir ce consentement au moyen d’une option acceptée par défaut, notamment d’une case précochée ; à défaut, le consommateur peut demander le remboursement des sommes versées.
Contrats à distance : droit de rétractation et protection du consommateur
Art. L221-18 du Code de la consommation : Pour les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement entrant dans son champ, le consommateur dispose en principe de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision.
Art. L221-19 du Code de la consommation : Le délai de rétractation court selon les règles fixées par le Code. Son point de départ dépend notamment de la nature du contrat, par exemple conclusion du contrat pour certains services ou réception du bien pour une vente.
Art. L221-20 du Code de la consommation : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies dans les conditions prévues, le délai peut être prolongé selon les règles de cet article. Le professionnel a donc intérêt à informer correctement le consommateur.
Art. L221-28 du Code de la consommation : Le droit de rétractation connaît plusieurs exceptions, par exemple pour certains biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, certains biens rapidement périssables ou certaines prestations pleinement exécutées avec accord préalable selon les conditions légales.
Livraison et garantie légale de conformité : articles essentiels du code de la consommation
Art. L216-1 du Code de la consommation : Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. À défaut d’indication ou d’accord, l’exécution doit intervenir sans retard injustifié et au plus tard dans le délai prévu par le Code.
Art. L217-3 du Code de la consommation : Le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Des règles spécifiques existent pour les biens comportant des éléments numériques.
Art. L217-5 du Code de la consommation : Le bien est conforme au contrat s’il correspond notamment à la description, au type, à la quantité et à la qualité convenus et s’il présente les qualités et performances prévues par le contrat. Le texte contient aussi d’autres critères de conformité.
Art. L217-7 du Code de la consommation : Les défauts de conformité apparaissant dans le délai fixé par le texte sont, sous les conditions prévues, présumés exister au moment de la délivrance. Cette présomption facilite la preuve pour le consommateur.
Art. L217-8 du Code de la consommation : En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement dans les conditions prévues par le Code. D’autres remèdes peuvent ensuite devenir accessibles si la mise en conformité échoue ou est impossible.
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Sécurité et obsolescence programmée : les autres protections du consommateur
Art. L421-3 du Code de la consommation : Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s’attendre et ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes.
Art. L441-2 du Code de la consommation : L’obsolescence programmée est interdite. Elle consiste, pour le responsable de la mise sur le marché d’un produit, à recourir à des techniques, y compris logicielles, afin d’en réduire délibérément la durée de vie.
Clauses abusives : l’article L212-1 à retenir absolument pour les ECT
Art. L212-1 du Code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Art. L241-1 du Code de la consommation : Les clauses abusives visées par le Code sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans les clauses concernées.
Abus de faiblesse, médiation et articulation avec le Code civil
Art. L121-8 du Code de la consommation : Le Code réprime l’abus de faiblesse ou d’ignorance dans certaines situations lorsque le professionnel profite de la vulnérabilité du consommateur pour lui faire souscrire des engagements. Les conditions exactes dépendent du contexte prévu par le texte.
Art. L612-1 du Code de la consommation : Le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel, sous réserve des conditions de recevabilité prévues.
Art. L612-4 du Code de la consommation : Toute clause ou convention qui oblige le consommateur à recourir obligatoirement à une médiation avant de pouvoir saisir le juge est interdite. La médiation de la consommation doit donc rester une voie amiable à laquelle le consommateur choisit de recourir.
Art. 1641 du Code civil : Pour les vices cachés, le bon fondement reste le Code civil : le défaut doit être caché et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer fortement l’utilité. Il ne faut pas confondre cette garantie avec la garantie légale de conformité.
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Conclusion : quels articles du Code de la consommation apprendre en priorité ?
Pour le concours, priorise l’article liminaire, L111-1, L121-2, L121-3, L121-6, L212-1, L216-1, L217-3 et L221-18. Ce bloc suffit déjà à traiter une grande partie des situations classiques entre professionnel et consommateur.
Complète avec le Code civil pour les vices du consentement, les contrats et les vices cachés. Le bon réflexe consiste à appliquer d’abord la règle spéciale de consommation lorsqu’elle correspond au cas, puis le droit commun si nécessaire.
Pour compléter cette fiche, retrouve aussi le Code civil en prépa ECT, le Code de commerce en prépa ECT et les textes juridiques sous-estimés en ECT.
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