Certains textes juridiques sont sous-estimés en prépa ECT parce qu’ils ne rentrent pas proprement dans les grands recueils du Code civil, du Code du travail, du Code de commerce, du Code de la consommation ou du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, la CEDH, la DDHC, le Code de procédure civile et le RGPD peuvent débloquer un cas pratique ou une veille juridique.
Ces sources n’ont pas toutes la même nature juridique : certaines sont constitutionnelles, d’autres européennes, législatives ou réglementaires. La fiche conserve une structure simple pour l’apprentissage : référence du texte, règle essentielle et courte précision d’utilisation.
Les libertés fondamentales sont rarement absolues. En cas pratique, il faut souvent vérifier si la restriction poursuit un objectif légitime, repose sur une base juridique et reste nécessaire et proportionnée.
Liberté d’entreprendre et droit de propriété : les textes juridiques à connaître en ECT
Art. 7 du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 : Ce texte constitue l’un des fondements historiques de la liberté du commerce et de l’industrie et pose le principe selon lequel chacun peut en principe exercer le négoce, la profession, l’art ou le métier de son choix, sous réserve des restrictions prévues par le droit. Il ne faut pas le confondre avec la liberté d’entreprendre, à laquelle le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 4 de la DDHC.
Art. 4 de la DDHC : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Le Conseil constitutionnel rattache notamment à cet article la liberté d’entreprendre. Cette liberté n’est pas absolue et peut être limitée pour des motifs d’intérêt général dans des conditions proportionnées.
Art. 17 de la DDHC : La propriété est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Art. 544 du Code civil : Le droit de propriété permet au propriétaire d’utiliser le bien (usus), d’en percevoir les fruits ou revenus (fructus) et d’en disposer, notamment en le vendant ou en le détruisant (abusus), sous réserve des limites prévues par la loi et les règlements.
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CEDH en prépa ECT : l’un des textes juridiques des plus utiles
Art. 1 de la CEDH : Les États parties reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention. Cet article ne protège pas directement le droit de propriété.
Art. 1 du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Une privation de propriété n’est possible que dans les conditions prévues par le texte et les principes généraux du droit international.
Art. 3 de la CEDH : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le texte protège donc contre les atteintes les plus graves à l’intégrité et à la personne.
Art. 4 de la CEDH : Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire, sous réserve des exceptions prévues par la Convention.
Art. 6 de la CEDH : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial dans les matières couvertes par le texte. C’est une référence majeure pour le procès équitable.
Art. 7 de la CEDH : Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction au moment où elle a été commise. Le texte consacre le principe de légalité des délits et des peines.
Art. 8 de la CEDH : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La protection de la vie privée peut notamment permettre à une personne de s’opposer, selon les circonstances, à la captation ou à la diffusion non autorisée de son image ou de sa voix. Ce droit n’est pas absolu : des ingérences sont possibles lorsqu’elles sont prévues par la loi et répondent aux conditions fixées par la Convention.
Art. 9 de la CEDH : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La manifestation des convictions peut faire l’objet des limitations prévues par le second paragraphe de l’article.
Art. 10 de la CEDH : Toute personne bénéficie de la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’opinion ainsi que celle de recevoir et de communiquer des informations ou des idées. Cette protection constitue également l’un des fondements de la liberté de la presse. Son exercice peut faire l’objet des restrictions prévues par la Convention.
Art. 11 de la CEDH : Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts.
Art. 13 de la CEDH : Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés doit disposer d’un recours effectif devant une instance nationale, même lorsque la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.
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Code de procédure civile : les articles sous-estimés au concours ECT
Art. 9 du Code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale n’est toutefois plus automatiquement écartée. Depuis la jurisprudence de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits concurrents. La production de cette preuve doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte portée aux autres droits doit être strictement proportionnée au but poursuivi.
Art. 33 du Code de procédure civile : La compétence d’attribution des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions particulières. Il faut donc identifier la nature du litige avant de choisir la juridiction.
Art. 42 du Code de procédure civile : La juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Art. 46 du Code de procédure civile : Le demandeur dispose de choix supplémentaires dans certaines matières. En matière contractuelle, il peut notamment saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou d’exécution de la prestation ; en matière délictuelle, celle du lieu du fait dommageable ou du dommage subi.
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Les derniers textes juridiques sont, évidemment, le RGPD
Art. 5 du RGPD : Les données personnelles doivent notamment être traitées de manière licite, loyale et transparente, pour des finalités déterminées, avec une collecte limitée au nécessaire, des données exactes, une durée de conservation limitée et des garanties de sécurité appropriées.
Art. 6 du RGPD : Un traitement de données n’est licite que s’il repose sur l’une des bases juridiques prévues, comme le consentement, l’exécution d’un contrat, une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux, une mission d’intérêt public ou l’intérêt légitime sous conditions.
Art. 13 du RGPD : Lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable de traitement doit lui fournir les informations prévues par le règlement, notamment sur les finalités, la base juridique, les destinataires et ses droits.
Art. 14 du RGPD : Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, une obligation d’information existe également selon des modalités spécifiques. Le texte prévoit certaines exceptions.
Art. 15 du RGPD : La personne concernée dispose d’un droit d’accès lui permettant de savoir si des données la concernant sont traitées et, le cas échéant, d’obtenir l’accès à ces données ainsi qu’aux informations prévues par le règlement.
Art. 17 du RGPD : La personne concernée peut obtenir l’effacement de ses données dans plusieurs hypothèses prévues par le texte. Ce droit n’est pas absolu et connaît notamment des exceptions liées aux obligations légales, à la liberté d’expression ou à la défense de droits en justice.
Art. 21 du RGPD : La personne concernée peut s’opposer à certains traitements fondés notamment sur l’intérêt public ou l’intérêt légitime, pour des raisons tenant à sa situation particulière. Le droit d’opposition est renforcé en matière de prospection.
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Organisation judiciaire : les repères indispensables en prépa ECT
Le tribunal judiciaire constitue la juridiction civile de droit commun. Le tribunal de commerce traite notamment les litiges entre commerçants ou relatifs aux actes de commerce dans son champ de compétence. Le conseil de prud’hommes règle les litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail.
L’appel permet, lorsqu’il est ouvert, un nouvel examen de l’affaire. La Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction : elle contrôle la bonne application du droit par les juges du fond. La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas non plus une quatrième instance qui rejugerait librement les faits.
Conclusion : les textes juridiques sous-estimés les plus rentables en prépa ECT
Si tu dois réduire la liste, retiens DDHC 4 et 17, CEDH 6 et 8, Protocole n°1 article 1, CPC 9, 42 et 46, puis RGPD 5, 6, 13, 15, 17 et 21. Ces références couvrent libertés économiques, propriété, procès, preuve, compétence et données personnelles.
Ces textes juridiques prennent surtout de la valeur lorsqu’ils sont croisés avec un grand code. Un dispositif de surveillance d’un salarié, par exemple, peut appeler simultanément le Code du travail, l’article 8 de la CEDH et le RGPD.
Pour compléter cette fiche, retrouve aussi le Code civil en prépa ECT, le Code du travail en prépa ECT, le Code de commerce en prépa ECT et la propriété intellectuelle en prépa ECT.



