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Le devoir de vigilance des grandes entreprises couvre désormais le climat. Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé incomplet le plan de vigilance de TotalEnergies. Celui-ci n’intégrait pas les émissions de gaz à effet de serre de ses clients, le fameux Scope 3. Saisi par des associations, dont Notre Affaire à Tous et Sherpa, le juge laisse donc six mois au groupe pour corriger sa copie. En effet, c’est la première décision française au fond qui fait entrer le dérèglement climatique dans la loi du 27 mars 2017. TotalEnergies a fait appel, mais l’injonction s’applique déjà. Découvre ce qu’a vraiment décidé le juge, pourquoi ce procès climatique fait date et comment l’exploiter dans tes copies d’éco-droit.

Devoir de vigilance : ce que le tribunal a jugé le 25 juin 2026

Un plan de vigilance jugé incomplet

La 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement de 47 pages dans l’affaire dite « Total Climat ». Sa conclusion tient en une phrase : un plan de vigilance qui ignore le Scope 3 ne respecte pas la loi. Le plan de TotalEnergies traitait bien ses émissions directes (Scope 1) et celles liées à l’énergie qu’il achète (Scope 2). En revanche, il renvoyait les émissions issues de la combustion de ses carburants au seul reporting de durabilité.

Pour le tribunal, cependant, ce renvoi ne suffit pas. Les émissions de Scope 3 font partie des risques qui résultent de l’activité du groupe et de ses filiales. Elles doivent donc figurer dans la cartographie des risques, pièce maîtresse du devoir de vigilance. Le dossier avait d’ailleurs été ouvert dès 2019 par une mise en demeure, puis par une assignation en janvier 2020.

Six mois pour intégrer le Scope 3

Le juge a enjoint à TotalEnergies de compléter son plan dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Le plan devra intégrer les émissions de Scope 3 dans la cartographie des risques, ainsi que les mesures qui s’y rapportent. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, mais d’aucune astreinte.

Les autres demandes des associations, notamment celles fondées sur la prévention du préjudice écologique (article 1252 du Code civil), restent en suspens. Le tribunal veut d’abord voir le plan complété avant de juger si les mesures prises sont suffisantes.

L’essentiel du jugement en quatre points

Premier point, le climat fait partie de « l’environnement » protégé par le devoir de vigilance. Deuxième point, les émissions de Scope 3 doivent figurer dans la cartographie des risques. Troisième point, TotalEnergies a six mois pour compléter son plan, sous le contrôle du juge. Enfin, le tribunal refuse de fixer lui-même un objectif chiffré de réduction des émissions.

Qu’est-ce que le devoir de vigilance ?

La loi du 27 mars 2017, héritage du Rana Plaza

Le devoir de vigilance est l’obligation, pour les très grandes sociétés, d’identifier et de prévenir les atteintes graves que leur activité peut causer aux droits humains, à la santé et la sécurité des personnes et à l’environnement. Il couvre la société mère, ses filiales et les sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Il a été créé par la loi du 27 mars 2017, codifiée à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce.

Ce texte est né d’un drame : l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, le 24 avril 2013, qui a fait 1 138 morts parmi des ouvriers du textile travaillant pour des marques occidentales. L’idée du législateur est simple : une multinationale ne peut plus ignorer ce qui se passe au bout de sa chaîne de valeur. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré, le 23 mars 2017, l’amende civile pouvant atteindre 10 millions d’euros que prévoyait la loi.

Quelles entreprises sont soumises au devoir de vigilance ?

Le devoir de vigilance s’impose aux sociétés qui emploient, pendant deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en France (filiales françaises comprises) ou au moins 10 000 salariés en France et à l’étranger. Leur plan de vigilance doit contenir cinq éléments : une cartographie des risques, des procédures d’évaluation des filiales et fournisseurs, des actions d’atténuation, un mécanisme d’alerte construit avec les syndicats et un dispositif de suivi.

Par ailleurs, la loi prévoit deux voies de sanction. D’abord, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le juge après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois. Le juge peut alors enjoindre à la société de respecter ses obligations : c’est la voie choisie contre TotalEnergies. Ensuite, une action en responsabilité civile permet de réclamer réparation d’un dommage que le plan aurait dû éviter. En mars 2026, la condamnation du groupe Rocher pour des faits commis dans une ancienne filiale turque a montré que cette seconde voie n’était plus théorique.

Le climat dans le devoir de vigilance : le raisonnement du juge

La science comme point de départ

En effet, toute la question était de savoir si le réchauffement climatique relève du devoir de vigilance. TotalEnergies soutenait que non : le climat serait un risque global, impossible à rattacher à ses seules activités. Le ministère public, intervenu tardivement dans la procédure, défendait lui aussi une lecture restrictive, estimant que la lutte climatique relève des pouvoirs publics.

Le tribunal a tranché en s’appuyant d’abord sur la science. De plus, les audiences ont fait une large place aux experts, dont deux membres du GIEC. Le jugement rappelle les notions clés : gaz à effet de serre, budget carbone mondial, méthode de comptabilisation du GHG Protocol, scénarios de l’Agence internationale de l’énergie. Il en conclut que le réchauffement d’origine humaine est un fait établi et que les entreprises jouent un rôle clé pour l’atténuer.

Un « environnement » compris au sens large

Sur le plan juridique, le juge s’appuie sur la soft law, c’est-à-dire des normes non contraignantes : les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et les principes des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Il en déduit que le mot environnement, dans la loi sur le devoir de vigilance, doit être lu dans son acception la plus large. Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre en fait donc partie (§ 138 du jugement).

En outre, le tribunal ajoute un second argument. Le climat menace aussi la jouissance des droits humains, que le plan de vigilance doit également protéger. Enfin, il relève une forme de cohérence : la plupart des grandes entreprises concernées, TotalEnergies compris, identifiaient déjà les risques climatiques dans leurs plans.

Le relais des juridictions internationales

Le jugement s’inscrit dans un mouvement mondial de justice climatique. Il cite l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz c. Suisse, qui a condamné la Suisse pour l’insuffisance de sa politique climatique et établi le lien entre climat et droits humains. Il mobilise aussi l’avis consultatif de la Cour internationale de justice du 23 juillet 2025. Selon cet avis, le droit international impose aux États de protéger le système climatique, y compris en encadrant l’action des entreprises.

Ainsi, ce dialogue des juges dessine peu à peu un droit climatique mondial. Pour bien situer le tribunal judiciaire dans ce paysage, revois l’organisation des juridictions françaises : depuis une loi du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour les actions fondées sur le devoir de vigilance.

Scope 3 : pourquoi les émissions des clients comptent

Scopes 1, 2 et 3 : de quoi parle-t-on ?

Le GHG Protocol, norme internationale de comptabilité carbone, classe les émissions d’une entreprise en trois périmètres. Or, pour un groupe pétrolier, l’enjeu est vertigineux. Près de 90 % des émissions de TotalEnergies proviennent en effet de la combustion de ses produits par ses clients. Exclure le Scope 3 du devoir de vigilance revenait donc à laisser de côté l’essentiel du risque climatique.

Devoir de vigilance : les trois Scopes d’émissions appliqués à TotalEnergies

Périmètre Ce qu’il recouvre Exemple pour TotalEnergies Dans le plan de vigilance avant le jugement ?
Scope 1 Émissions directes de l’entreprise Raffineries, plateformes d’extraction, torchage Oui
Scope 2 Émissions liées à l’énergie achetée Électricité et vapeur consommées par les sites Oui
Scope 3 amont Émissions des fournisseurs et de la chaîne d’approvisionnement Biens et services achetés, transport Non
Scope 3 aval Émissions liées à l’usage des produits vendus Carburants brûlés par les automobilistes et les industriels Non (renvoyé au reporting de durabilité)

Ce tableau montre pourquoi le jugement compte autant : la partie du bilan carbone laissée hors du devoir de vigilance était précisément la plus lourde.

Les arguments de TotalEnergies écartés

TotalEnergies avançait deux arguments. D’abord, le risque de double comptage : les émissions de ses clients figurent aussi dans leur propre bilan. Ensuite, l’effet de substitution : si un pétrolier réduit son offre, la demande se reportera sur des concurrents, peut-être moins scrupuleux. En économie, on parle de « fuite de carbone ».

Le tribunal rejette néanmoins ces raisonnements. Il relève un lien de cause à effet direct entre l’extraction, le raffinage et la vente d’énergies fossiles, d’un côté, et leur combustion, de l’autre. Il souligne surtout que TotalEnergies a la capacité d’influer sur ces émissions, par ses choix d’investissement et la composition de son portefeuille énergétique. Les émissions de Scope 3 font donc partie des incidences négatives résultant de l’activité propre du groupe.

Un juge qui fixe le cap, pas la trajectoire

La liberté de gestion préservée

Le juge empiète-t-il sur la liberté d’entreprendre ? Au contraire, le tribunal s’en défend explicitement. La loi sur le devoir de vigilance ne lui permet pas, selon lui, de se substituer à l’entreprise pour exiger des mesures précises et détaillées. Il refuse ainsi de fixer une cible chiffrée de réduction des émissions, en notant que le plafond de 1,5 °C est un objectif fixé aux États par l’Accord de Paris.

Le contrôle reste donc avant tout celui de la complétude du plan. Autrement dit, TotalEnergies choisit ses moyens, en concertation avec les parties prenantes. Cet équilibre rappelle celui de la Cour européenne des droits de l’homme en 2024 : un objectif non négociable, mais une marge de manœuvre sur les moyens. Il interroge directement la gouvernance d’entreprise, puisque les choix stratégiques du conseil d’administration deviennent indirectement soumis au regard du juge.

Appel et audience du 21 janvier 2027

Le 27 juillet 2026, TotalEnergies a annoncé faire appel. Le groupe entend d’abord soutenir que le changement climatique, phénomène global, échappe à la loi sur le devoir de vigilance. Ensuite, il estime ne pas avoir à répondre des choix des automobilistes. Exécution provisoire oblige, l’appel ne suspend toutefois pas l’injonction. Par conséquent, le plan complété doit être présenté avant l’audience du 21 janvier 2027.

Chronologie du procès climatique TotalEnergies sur le devoir de vigilance

Date Étape
27 mars 2017 Adoption de la loi sur le devoir de vigilance
19 juin 2019 Mise en demeure adressée à Total par des associations et des collectivités
28 janvier 2020 Assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre
22 décembre 2021 Le tribunal judiciaire de Paris devient seul compétent en matière de devoir de vigilance
6 juillet 2023 Action déclarée irrecevable par le juge de la mise en état
18 juin 2024 La cour d’appel de Paris déclare recevables quatre associations
25 juin 2026 Jugement au fond : plan de vigilance incomplet, injonction de six mois
27 juillet 2026 TotalEnergies annonce faire appel
21 janvier 2027 Audience de suivi devant le juge de la mise en état

Le devoir de vigilance français face au recul européen

La directive Omnibus détricote la CS3D

Pourtant, ce jugement intervient à contre-courant du climat politique européen. Au nom de la simplification et de la compétitivité, le Conseil de l’Union européenne a adopté le 24 février 2026 la directive dite « Omnibus I ». Elle allège fortement deux textes récents : la directive CSRD de décembre 2022 sur le reporting de durabilité et la directive CS3D de juin 2024, version européenne du devoir de vigilance.

La CS3D ne visera plus que les entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Surtout, l’obligation d’adopter un plan de transition climatique aligné sur l’Accord de Paris disparaît. D’un côté, ses défenseurs y voient un allègement nécessaire face à la concurrence américaine et chinoise. Ses détracteurs, comme la juriste Béatrice Parance, dénoncent un « backlash » qui crée de l’insécurité juridique pour les entreprises déjà engagées dans leur transition. Ce débat rejoint celui, plus large, sur la place de la politique environnementale dans l’économie.

Une loi française qui garde toute sa portée

Le tribunal a pris soin de le préciser : la suppression du plan de transition dans la directive européenne est sans incidence sur le périmètre du devoir de vigilance français. Le jugement du 25 juin 2026 montre ainsi qu’une entreprise ne peut pas se détourner du climat simplement parce que Bruxelles a revu ses ambitions à la baisse.

Enfin, la portée de la décision dépasse TotalEnergies. Toutes les sociétés soumises au devoir de vigilance, des constructeurs automobiles aux banques, devront se demander si leur Scope 3 figure bien dans leur cartographie des risques. Reste donc à savoir si la cour d’appel confirmera cette lecture ambitieuse.

Pour approfondir : Les obligations environnementales de l’entreprise

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Les notions abordées

En droit : devoir de vigilance, plan de vigilance et cartographie des risques, injonction et mise en demeure, exécution provisoire, préjudice écologique (articles 1246 à 1252 du Code civil), responsabilité civile (articles 1240 et 1241), soft law et hard law, hiérarchie et dialogue des normes, liberté d’entreprendre.

En économie : externalités négatives, biens communs mondiaux, passager clandestin, fuite de carbone, régulation publique de l’activité économique, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), parties prenantes.

Les éléments de contexte

Le climat est l’exemple type d’externalité négative mondiale : l’émetteur ne supporte pas le coût social de ses émissions. Faute de prix du carbone suffisant ou de gouvernance mondiale efficace, le juge devient donc un acteur de l’internalisation de ces externalités. L’affaire illustre aussi la tension entre régulation par le droit souple (RSE volontaire, reporting) et régulation contraignante, ainsi que le mouvement de balancier entre ambition et « simplification » au niveau européen.

Les auteurs mobilisables

  • Arthur C. Pigou (The Economics of Welfare, 1920) pour les externalités et leur correction.
  • Garrett Hardin (« The Tragedy of the Commons », 1968) pour la surexploitation des biens communs comme l’atmosphère.
  • Milton Friedman (1970) pour qui la seule responsabilité sociale de l’entreprise est de faire du profit.
  • R. Edward Freeman (Strategic Management: A Stakeholder Approach, 1984) et la théorie des parties prenantes.

Pour t’exercer

  • Corrigé de concours : le sujet d’éco-droit Ecricome 2017, dont la veille juridique portait sur « Droit et responsabilité sociétale des entreprises ».
  • Idées de sujets : « Le droit peut-il contraindre les entreprises à lutter contre le changement climatique ? », « Le juge, nouvel acteur de la régulation environnementale ? », « Responsabilité sociétale des entreprises : simple engagement volontaire ou véritable obligation juridique ? »

 

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