Les articles du Code de commerce à connaître en prépa ECT couvrent le statut du commerçant, les actes de commerce, les structures d’entreprise, les pratiques anticoncurrentielles, les concentrations, les pratiques restrictives et le secret des affaires.
Le droit commercial exige de bien distinguer qualification du commerçant, contrôle des concentrations, pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives. Les numéros ci-dessous sont organisés par bloc afin de retrouver rapidement le bon fondement dans un cas pratique.
En droit de la concurrence, pense toujours au niveau français et au niveau européen. Les articles L420-1 et L420-2 du Code de commerce ont leurs grands équivalents dans les articles 101 et 102 du TFUE lorsque le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté.
Commerçant et actes de commerce : les articles de base en prépa ECT
Art. L110-1 du Code de commerce : Le Code énumère les principaux actes réputés actes de commerce, notamment certains achats pour revendre, opérations d’intermédiaire, activités de manufacture, transport, banque ou courtage. Cet article sert à qualifier l’acte avant de déterminer le régime applicable.
Art. L110-3 du Code de commerce : À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition contraire de la loi. Cette règle doit être articulée avec les articles du Code civil sur la preuve.
Art. L110-4 du Code de commerce : Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à une prescription spéciale plus courte.
Art. L121-1 du Code de commerce : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Le commerçant exerce en principe son activité de manière indépendante, en son nom et pour son propre compte : un acte commercial isolé ne suffit donc pas à conférer la qualité de commerçant.
Art. L121-2 du Code de commerce : Un mineur émancipé peut être commerçant s’il y est autorisé par le juge des tutelles au moment de son émancipation ou, lorsque la demande intervient après l’émancipation, par le président du tribunal judiciaire.
Entreprise individuelle et sociétés commerciales : articles à retenir du code de commerce
Art. L526-22 du Code de commerce : Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité professionnelle indépendante. Le patrimoine personnel est en principe séparé dans les conditions prévues par le texte.
Art. L210-1 du Code de commerce : Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales par leur forme notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Art. L210-2 du Code de commerce : La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
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Pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante
Art. L420-1 du Code de commerce : Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, restreindre ou fausser la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions répondant aux conditions du texte.
Art. 101 du TFUE : Le droit de l’Union interdit les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou effet d’empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.
Art. L420-2 du Code de commerce : Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Le texte vise aussi, sous conditions, l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique. Dans le cadre de la théorie jurisprudentielle des facilités essentielles, le refus injustifié par une entreprise dominante de donner accès à une infrastructure ou à une ressource indispensable à l’activité de ses concurrents peut constituer un abus.
Art. 102 du TFUE : Est incompatible avec le marché intérieur, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Art. L420-4 du Code de commerce : Certaines pratiques peuvent échapper aux interdictions des articles L420-1 et L420-2 lorsqu’elles résultent de l’application d’un texte ou lorsque leurs auteurs démontrent qu’elles assurent un progrès économique, réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit obtenu, n’imposent que les restrictions indispensables à cet objectif et ne permettent pas d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
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Concentrations : les articles du Code de commerce à connaître
Art. L430-1 du Code de commerce : Une concentration est réalisée notamment lorsque deux ou plusieurs entreprises auparavant indépendantes fusionnent, lorsqu’une ou plusieurs personnes acquièrent le contrôle d’une autre entreprise ou lorsqu’une entreprise commune accomplissant durablement les fonctions d’une entité autonome est créée.
Art. L430-2 du Code de commerce : Les opérations de concentration dépassant les seuils prévus par le texte sont soumises au contrôle français des concentrations lorsqu’elles ne relèvent pas du contrôle européen. Depuis le 1er septembre 2026, le régime général vise notamment les opérations pour lesquelles le chiffre d’affaires total mondial de l’ensemble des entreprises concernées dépasse 250 millions d’euros et le chiffre d’affaires réalisé en France par au moins deux d’entre elles dépasse 80 millions d’euros. Une concentration n’est donc pas interdite par principe : elle peut être autorisée, autorisée sous conditions ou interdite.
Pratiques restrictives de concurrence : les articles à connaître en ECT
Art. L441-10 du Code de commerce : Sauf règles particulières, le délai de règlement convenu entre les parties ne peut dépasser les plafonds légaux prévus, notamment soixante jours après la date d’émission de la facture ou, sous conditions, quarante-cinq jours fin de mois. Le texte fixe ainsi le cadre général des délais de paiement entre professionnels.
Art. L442-1 du Code de commerce : Engage la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de commettre certaines pratiques restrictives prévues par le texte. Sont notamment visés l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné et le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif.
Art. L442-2 du Code de commerce : Engage sa responsabilité celui qui participe directement ou indirectement à la violation d’une interdiction de revente hors réseau imposée à un distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre du droit de la concurrence.
Art. L442-5 du Code de commerce : La revente ou l’annonce de revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est interdite et sanctionnée dans les conditions prévues par le texte, sous réserve des exceptions légales.
Art. L442-6 du Code de commerce : Il est interdit d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale.
Art. L442-7 du Code de commerce : Ce texte vise désormais spécifiquement certaines situations où un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires fait pratiquer à son fournisseur un prix de cession abusivement bas. Son champ est donc centré sur certaines relations de la filière agricole et alimentaire.
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Secret des affaires et concurrence déloyale : code de commerce fait paire avec le code civil
Art. L151-1 du Code de commerce : Une information est protégée au titre du secret des affaires lorsqu’elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qu’elle possède une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qu’elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables par son détenteur légitime.
Art. L151-8 du Code de commerce : Le secret des affaires n’est pas opposable dans certaines hypothèses prévues par la loi, notamment pour l’exercice de la liberté d’expression et de communication, la révélation de certaines fautes ou activités illégales ou la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit.
Art. 1240 du Code civil : La concurrence déloyale repose classiquement sur la responsabilité extracontractuelle : une faute, un dommage et un lien de causalité doivent être caractérisés. Imitation créant un risque de confusion, dénigrement, désorganisation ou parasitisme peuvent notamment être discutés selon les faits.
Conclusion : quels articles du Code de commerce apprendre en priorité ?
Le noyau dur est L110-1, L121-1, L210-1, L420-1, L420-2, L420-4, L430-1, L442-1, L442-5, L442-6 et L151-1. Ajoute les articles 101 et 102 du TFUE pour les situations où le droit européen de la concurrence peut s’appliquer.
En cas de concurrence déloyale, n’oublie pas que le fondement principal est l’article 1240 du Code civil. Le Code de commerce sert surtout à qualifier le commerçant, l’acte, la structure de marché et certaines pratiques encadrées ou interdites.
Pour compléter cette fiche, retrouve aussi le Code civil en prépa ECT, le Code de la consommation en prépa ECT, la propriété intellectuelle en prépa ECT et les textes juridiques sous-estimés en ECT.



